CHAPITRE IX
Du serment.
Art. 2570. — Le serment est l'invocation du nom de Dieu, apportée en témoignage de la vérité, et dont on ne peut user que pour attester la vérité, principalement en justice, dans un jugement^.
Dans le serment judiciaire, le serment est prêté par les laïques et les clercs non prêtres, en touchant le livre des évangiles, par l'évêque et les prêtres, en plaçant la main droite sur leur poitrine ".
Art. 2571. — Le serment, qu'admettent ou exigent les saints canons, ne peut pas être prêté validement par l'intermédiaire d'un procureur^.
Art. 2572. — Celui, qui librement s'engage par serment à faire un acte, est tenu d'accomplir son engagement, en vertu d'une obligation qui relève de la vertu de religion '*.
Art. 2573. — Le serment, extorqué par la violence yjii la crainte grave, ne perd pas pour cela sa valeur ; mais il pont être annulé par le supérieur ecclésiastique ^.
Art. 2574. — Le serment, qui n'a pas été arraché par la violence, ou la ruse, et en vertu duquel on renonce à un bien personnel, ou à une faveur accordée par la loi, floit être observé, quand son observance n'est pas au détriment du salut éternel ®.
Art. 2575. Le serment, contenant une promesse, revêt la nature et les conditions de l'acte promis'.