DU SERMENT
Si donc on a promis, par serment, l'accomplissement d'un acte directement préjudiciable au bien d 'autrui, au bien public, ou à son propre salut éternel, le serment est nul de soi, et l'acte, promis par serment, ne doit pas être accompli^.
Art. 2576. — L'obligation de la promesse faite sous serment cesse :
1° Si l'on est délié de la promesse par la personne, en faveur de laquelle a été faite la promesse^.
2° Si la chose promise par serment est substantiellement changée, ou si, par suite du changement des circonstances, la promesse faite devient mauvaise, ou tout à fait indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ^^.
3° Si vient à cesser le but de la promesse, ou la condition sous laquelle elle a été faite " .
4° Et enfin si la promesse est annulée, ou si elle est commuée, ou si l'on en obtient la dispense, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 2577 ^^.
Art. 2577. — Tous ceux, désignés ci-dessus, à l'article 2566, qui ont le pouvoir d'annuler, de commuer les vœux, et d'en dispenser, peuvent également annuler, commuer les serments et en dispenser ^^.
Si toutefois l'annulation, la commutation ou la dispense d'un serment est préjudiciable à un tiers, qui se refuse à cette diminution de ses droits, dans ce cas l'annulation, la commutation et la dispense de la promesse et du serment sont réservées au Souverain Pontife, qui seul peut user de ce droit, en vue de la nécessité ou de l'utilité de l'Église'*.
Art. 2578. — Le serment doit toujours être strictement interprété en conformité avec le droit et selon l'intention de celui qui l'a prêté, ou, si ce dernier a agi avec dol et intention de tromper, selon l'intention de celui en faveur duquel a été prêté le serment '^-