V. Canon 1495, §§ 1 et
autres ministres de ce culte, et à toutes autres fins relevant "du domaine de l'Église^.
Art. 2587. — On appelle biens ecclésiastiques les biens temporels, sur lesquels ont un droit de jouissance l'Église et toutes les personnes morales, érigées dans son sein par son autorité.
Les biens temporels sont dits corporels, ou incorporels. Les biens corporels sont des biens constitués par la matière même des choses. Les biens incorporels sont les droits d'ordre moral, afférant à la jouissance des biens corporels, comme serait, par exemple, le droit de passage sur un terrain n'appartenant pas à une église et y donnant accès.
Les biens corporels se divisent, en biens meubles et immeubles, selon qu'ils peuvent, ou ne peuvent pas être transportés d'un lieu à un autre.
On appelle biens sacrés les biens meubles, ou inuneubles, destinés au culte divin par une consécration, ou une bénédiction rituelle.
On appelle biens précieux ceux qui ont une valeur notable, en raison des souvenirs historiques qui y sont attachés, ou en raison de leur fabrication artistique, ou en raison de la matière précieuse avec laquelle ils sont faits, ou ornés*.
Art. 2588. — Si quelqu'un usurpe et confisque indûment à son profit personnel des biens ecclésiastiques, quels qu'ils soient, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, par soi-même, ou par d'autres, ou encore s'il empcKîhe que les ayant droit entrent en jouissani'e des fruits et revenus de ces biens :
1" il demeure excommunié par le fait même, tant qu'il n'aura pas restitué intégralement ces biens, ou fait cesser l'obstacle, mis par lui ii la perception des fruits et revenus par les ayant droit, et tant rju'il n'aura pas été absous de la dite excommunication par le Saint-Sièixe.
2° Le clerc, qui aura commis ce délit, ou qui aura consenti à la perpétration de ce délit par autrui, sera