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CHAPITRE II

De l'acquisition et de la possession des biens ecclésiastiques.

Art. 2589. — Chaque personne morale, au sein de l'Église, peut acquérir des biens temporels par tous les justes moyens de droit naturel et de droit positif, en usage parmi les hommes, dans le pays où elle est établie ^

Art. 2590. — Chaque personne morale ecclésiastique a le domaine immédiat des biens par elle légitimement acquis ^.

Art. 2591. — Le Saint-Siège a le haut domaine sur tous les biens ecclésiastiques existant au sein de l'Église universelle ^.

Art. 2592.- — Sauf preuve en sens contraire, il faut toujours présumer que ce qui est donné au recteur d'une és:Iise est donné à son église*.

Art. 2593. — Toute donation faite à une église, ne peut être refusée par le recteur de cette église qu'avec la permission de l'Ordinaire ; et le recteur, qui la refuserait sans cette permission, serait tenu à réparer le dommage ainsi occasionné à son église *^.

Art. 2594. — Quand le territoire d'une personne morale, comme serait une paroisse, ou une province d'une congrégation religieuse, est divisé en plusieurs parties, par suite de la création de nouvelles paroisses,

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