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V. Canon

Droit «jnoiiiqiip. — IT 33

514 DE l'administration

dans les articles '^606, 2G0D, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2G19 et 2630 ; mais alors ce qui est dit de l'Ordinaire du lieu dans ces articles incombe au prélat majeur de la religion, et alors même qu'il s'agit d'une église paroissiale ^°.

Art. 2632. — Quand le Saint-Siège accorde un induit pour la réduction des messes de fondation, cet induit ne s'applique pas aux messes solennelles, ni aux charges des fondations, autres que celles des messes.

Quand le Saint-teiège accorde un induit général pour réduire les charges de fondation, il faut l'entendre en ce sens que le bénéficiaire de l'induit réduira les fondations indépendantes de la célébration des messes, de préférence aux fondations de messes, sauf indication contraire, contenue dans l'induit ^\

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