V. Canon
et décrets du Saint-Siège, on doit recourir au Souverain Pontife pour les changements à apporter à la dite fondation ; mais on ne peut, sous prétexte de fondation, contrevenir aux rubriques, lois et décrets du Saint- Siège '^
Art. 2628. — Si cependant l'acquittement des charges imposées est devenue impossible, par suite de la diminution des rentes, ou pour tout autre motif, et sans qu'il y ait faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire du lieu, après avoir entendu les intéressés, et tout en respectant le mieux possible les volontés des fondateurs, pourra réduire les charges imposées, sauf en ce qui concerne la réduction du nombre des messes, qui est toujours réservée au Saint-Siège^^.
Art. 2629. — Toute réduction du nombre des messes qui ne correspondrait plus, selon le taux actuel, au capital et aux revenus de la fondation, ne peut être opérée que par le Saint-Siège, sauf déclaration en sens contraire, faite par les fondateurs dans le texte même de la fondation ^\
Art. 2630. — Pour toutes et chacune des églises, le recteur de l'église doit conserver devers lui :
1° la liste de toutes les fondations pieuses incombant à l'église, dont il a la garde;
2" un livre, où sont inscrits :
a) toutes les fondations pieuses, perpétuelles, ou temporaires ;
h) avec l'indication de l'aumône ou honoraire, attaché à l'accomplissement de chaque fondation;
c) et avec l'indication du jour et par qui ces fondations ont été acquittées.
Ce livre doit être soumis a la visite canonique faite par revenue, Ordinaire du lion, ou par ses délégués ^^.
Art. 2631. — S'appliquent aux fondations pieuses, faites en faveur d'un ordre ou institut religieux exempt, toutes les prescriptions canoniques relatées ci-dessus,