V. Canon 15?3, §§ 1-6. 0. V. Canon
statuts particuliers, ils devraient encore rendre compte de la dite administration à d'autres supérieurs ^°.
Toute coutume contraire à la présente loi est réprouvée (reprobata) ^\
Quant au rendement de comptes annuel pour l'administration des biens temporels à l'évêque, Ordinaire du lieu, en ce qui concerne les communautés religieuses, voir ci-dessus, au tome I, les articles 1170, 1452-1455, 1477 et 1478.
Art. 2641. — Les administrateurs des biens ecclésiastiques, tant séculiers que relioieux, ne peuvent entreprendre aucun procès ou revendication devant les tribunaux civils, même pour un juste motif, sous quelque prétexte que ce soit, sans la permission préalable et écrite de l'Ordinaire du lieu où doit se faire le procès, ainsi qu'il a été expliqué plus longuement cidessus, au tome I, à l'article 446 ^^.
L'évêque, ou le vicaire capitulaire, sans l'avis préalable du conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques, ne peuvent licitement intenter un procès devant un tribunal ecclésiastique, oii serait mise en question une sonnne n'excédant pas mille francs, et appartenant à la mense épiscopale, ou au chapitre de l'éfflise cathédrale. S'il s'agit d'une somme dépassant mille francs, le vote délibératif et l'assentiment de la majorité des membres du chapitre de l'église cathédrale est requis ^^.
Art. 2642. — Sont frappés de nullité par le fait même les actes des administrateurs excédant les limites ordinaires fixées à leur gestion par les lois et statuts, ou par l'évêque, sans une permission de ce dernier, donnée par écrit. Et ni l'église, ni la personne morale dont ces administrateurs gèrent les biens, ne sont tenues de répondre des contrats passés par eux dans les conditions ci-dessus exposées, à moins que la dite personne morale, par suite de ce contrat, ne soit devenue propriétaire d'un nouveau bien, ou ne se soit enrichie de quelque manière *'*.