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V. Canon

518 DE l'administration

Art. 2643. — Tout ce que le droit civil du pays règle au sujet des contrats, soit en général, soit en particulier, soit à titre nominal, soit à titre anonyme, et aussi pour la dissolution des contrats valent également aux yeux de l'Église, en droit canonique, dans les matières ecclésiastiques, pourvu cependant que le droit civil national sur ces divers points ne soit pas en opposition avec le droit divin, ou que le droit canonique n'ait pas déjà réglé la matière d'une façon différente ^^.

Art. 2644. — Les administrateurs immédiats des biens ecclésiastiques ne peuvent échanger les valeurs au porteur contre d'autres valeurs plus sûres, ou également sûres et d'égal rendement, qu'avec le triple consentement de la personne morale ecclésiastique à laquelle appartiennent ces valeurs, de l'évêque, Ordinaire du lieu, et de son conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques. Chacun de ces trois consentements est requis pour la validité de cet acte d'échange, et doit être donné par écrit. Voir, au Formulairef le n° clii ^®.

Art. 2645. — Les recteurs des églises ne peuvent pas contracter des dettes pour l'entretien de leur église, sans la permission de l'Ordinaire du lieu ; et si cette permission est donnée, le dit Ordinaire doit régler tout ce qui concerne l'amortissement de la dette ^^.

Art. 2646. — Les administrateurs des biens ecclésiastiques, alors même qu'ils ne seraient pas tenus à remplir les devoirs de leur administration, à titre de bénéficier, ou d'officier, s'ils abandonnent la charge qui leur est confiée, et si de cet abandon résulte un dommage pour la personne ecclésiastique, dont ils gèrent les biens, sont tenus à restitution^^.

Art. 2647. — Tous les clercs doivent procéder avec une sage prudence à leurs dispositions testamentaires, et au bon orde de leurs biens, afin qu'après leur mort l'incertitude sur la distinction à établir entre leurs biens personnels et les biens ecclésiastiques, dont ils ont eu, rie leur vivant, l'administration, n'occasionne pas à

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