‹ Institutiones canoniquesChapitre 586 sur 766 · V. Canon 1210, ^1. 0. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1210, ^1. 0. V. Canon

DE L EGLISE DES FUNERAILLES. Oii

ce sujet les nonnes données par l'Ordinaire dvi lieu dans le diocèse duquel est mort le défunt '".

En règle générale, et sauf privilège spécial en sens contraire, quand l'office des funérailles ne se fait pas dans l'église paroissiale, la levée du corps et sa conduite à l'église des funérailles appartient au curé de la paroisse où se trouve Téglise des funérailles, et l'office des funérailles appartient au recteur de l'église où se célèbrent les funérailles^^.

Si le cadavre du défunt ne ])eiit être })orté à l'église pour raison d'hygiène pul)li(iue, dans le cas, par exemple, d'une maladie contagieuse, on pourrait néanmoins agir comme si le corps était présent, et dans les deux jours qui suivent le décès, chanter la messe des funérailles, alors même que le cadavre aurait été déjà inhume .

Art. 2681. — Si un cardinal meurt dans la ville de Rome, les funérailles se feront dans l'église désignée par le Souverain Pontife ^ ^

S'il meurt en dehors de la ville de Rome, ses funérailles se célébreront dans l'église la plus insigne du lieu de son décès, à moins rpie le cardinal, avant sa mort, n'en ait désigné lui-même une autre à cet effet ^*.

Les funérailles de l'évêque diocésain résidant, même s'il est revêtu de la dignité cardinalice, se célèbrent toujours dans sa cathédrale, s'il meurt dans la ville épiscopale ^'^.

S'il meurt en dehors de s<jn diocèse, les funérailles se célèbrent dans l'église la })lus insigne du lieu de son décès, à moins que le ]n'élat défunt, avant sii mort, n'en ait désigné lui-même une autre à cet effet "'.

Si le cadavre d'un défunt est transporté pour la sépulture dans un lieu, où le rléfunt n'avait pas de paroisse, et où il n'a choisi aucune éoflise s))é('iale pour sa sépulture, le droit fie faire la Irvéc du corps, de célé-

Page 1