V. Canon
576 DE l'église des funérailles.
de douze ans accomplis, indépendamment de la volonté des parents. Avant cet âge, les enfants dépendent de la volonté des parents ou tuteurs pour le choix de l'église de leurs funéralilles et du lieu de leur sépulture ^.
Art. 2678. — Les fidèles ne peuvent pas choisir les églises ou oratoires des monastères de moniales, pour y faire célébrer leurs funérailles, à moins qu'ils n'aient été les fondateurs, ou bienfaiteurs insignes des dits monastères \
Art. 2679. — De droit ordinaire, c'est dans l'église paroissiale du défunt que doit se célébrer l'office des funérailles, à moins que le défunt n'ait choisi à, cet effet une autre église^.
S'il y a doute sur les intentions du défunt, l'office des funérailles aura lieu dans l'église de la paroisse ^.
Si le défunt habite pendant une partie de l'année sur le territoire d'une paroisse et pendant l'autre sur le territoire d'une autre paroisse, l'office des funérailles revient à la paroisse sur le territoire de laquelle est mort le défunt '.
Art. 2680. — Si le défunt est décédé en dehors du territoire de sa paroisse, et que la famille du défunt, en raison de la distance, choisisse pour l'office des funérailles l'église paroissiale la plus voisine, ou toute autre église la plus proche, le curé de cette paroisse, ou le recteur de cette église, est autorisé par le droit à célébrer l'office des funérailles^.
Il appartient à l'évêque. Ordinaire du lieu, de déterminer, selon les circonstances, la distance, qui dispense de célébrer l'office de la sépulture dans l'église paroissiale du défunt, et qui autorise à le faire célébrer dans une église plus voisine '.
Et si les deux églises paroissiales, ou autres, se trouvent dans deux diocèses différents, on observera à