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V. Canon

1. Cette prescription, rendue obliofatoire par le code civil français, ne résulte pas du droit commun de l'Éjrlise, mais se trouve insérée dans les statuts diocésains de presque tous les diocèses de France.

« Aucune inhumation ne » sera faite sans une autorisa- ^ tion sur papier libre et sans » frais de rofficier de l'état » civil, qui ne pourra la déli- » vrer qu'après s'être transw porté auprès do la personne » décédée, pour s'assurer du » décès, et que vinprt-quatre » heures après le décès, hors > les cas prévus par les rèple- ^ ments de police. » (Code civil, art. 77.)

« En cas d'épidémie, ou de » mort causée par imc malan die contaerieuse, le maire » peut ordonner l'inhumation » immédiate, dans l'intérêt de

» la salubrité publique. » (Tjoi du là novembre 1887, art. 4.)

(c L'oflRcier de l'état civil » peut, s'il y a urgence, noï) tamment en cas de décès » survenu à la suite d'une ma- » ladie contafrieuse ou épidé- » ni i que, ou en cas de décom- » position rapide, prescrire, » sur l'avis du médecin comn mis p-ir lui, la mise on bière » immédiate après la constata- » tion officielle du décès, sans j) préjudice du droit d'ordon- » nor la sépulture avant l'exa pi rat ion du délai fixé par » l'article 77 du code civil. »

(Décret du 27 avril 1889, art. i.)

<f Si le décès paraît résulter » d'une maladie suspecte, dont u la protertion de la santé pu- 1) bli(jue exipe la vérification, » le préfet petit, sur l'avis » conforme, écrit et motivé, j) de deux docteurs en méde- D cine, prescrire toutes les

Art. 2684. — En règle générale et en dehors du cas de grave empêchement, les cadavres des fidèles, avant d'être livrés à la sépulture, doivent être transportés du domicile mortuaiire ià l'église, où on célébrera l'office des funérailles conformément aux rites liturgiques^.

Art. 2685. — Le droit et le devoir du curé, quand l'office des funérailles se fait dans son église paroissiale, est de faire par lui-même, ou par un prêtre son délégué, la levée du corps au domicile mortuaire et de présider le transfert du corps du domicile mortuaire à l'église paroissiale ^.

Si le défunt était décédé en dehors du territoire de sa paroisse et sur le territoire d'une paroisse voisine, et que l'office des funérailles fût célébré dans l'église paroissiale du défunt, la levée du corps et sa conduite du domicile mortuaire à l'église paroissiale seront faites par lecuréde la paroisse du défunt, où se célèbre l'office de funérailles, après que celui-ci en aura prévenu le curé de la paroisse où est mort le défunt "*•

Si l'office des funérailles, à la demande du défunt, se fait dans une église, exempte de la juridiction paroissiale, mais située sur le territoire de la paroisse du défunt, le curé de la dite paroisse fera la levée du corps et sa conduite jusqu'à la porte de l'église où se font les funérailles. Le recteur de la dite église recevra le corps et célébrera ensuite les funérailles^.

Si l'office des funérailles, à la demande du défunt,

» constatations nécessaires, et » même l'autopsie. » (Décret du 27 avril 1889, art. 2.)

« Ceux qui, sans l'autorisay> tion préalable de l'officier n public, dans le cas où elle * est prescrite, auront fait in- » humer un individu décédé, » seront punis de six jours à » deux mois d'emprisonne- » ment, et d'une amende de » seize francs à cinquante » francs, sans préjudice de la » poursuite des crimes dont

» les auteurs de ce délit pour- » raient être prévenus dans » cette circonstance. La même » peine aura lieu contre ceux » qui auront contrevenu, de )) quelque manière (jue ce soit, » à la loi et aux règlements » relatifs aux inhumations pré- » cipitées. » ((>o(le 'pénal, art.

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