‹ Institutiones canoniquesChapitre 590 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

OU pour la commodité du transport du cadavre, se fait sur le territoire de la paroisse, dans une église ou oratoire, autre que l'église paroissiale, mais non exempte de la juridiction paroissiale, la levée du corps, sa conduite du domicile mortuaire à l'église et au cimetière et l'office des funérailles appartiennent de droit au cure .

Art. 2686. — La levée du corps, pour les funérailles, peut se faire à toute heure du jour, les jours de fête ordinaires.

On peut faire la levée du corps, même les jours de fête de première classe et fêtes de précepte, mais seulement le soir, après les vêpres et autres offices terminés, et sans sonner les cloches; dans ce cas, l'usage de sonner le glas funèbre ne peut pas être toléré. On récite ou l'on chante les prières prescrites par le Rituel, mais non l'office des défunts ^.

Les trois derniers jours de la Semaine Sainte, depuis la messe du Jeudi jusqu'après celle du Samedi, les funérailles ne peuvent avoir lieu que d'une façon privée, c'est-à-dire sans solennité, sans décorations funèbres à l'église, sans l'office des Morts et sans chant. Tout se récite à haute voix, et on ne sonne pas les cloches ^. Le Samedi Saint, dans l'après-midi, on peut célébrer solennellement les funérailles ^.

Quand le Très Saint Sacrement est exposé, comme aux Quarante-Heures, on ne peut pas porter le défunt à l'église, et les funérailles ne peuvent pas y avoir lieu. Cependant, s'il était imj)ossible de faire autrement, on pourrait renfermer le "^Frès Saint Sacrement, afin de pouvoir faire les funérailles ^°.

Les funérailles ne peuvent pas avoir lieu de nuit sans la permission expresse de l'évêque ^^.

Le prêtie, qui fait la levée du corps est revêtu du

G. V. Canon 1230. !? î. 9. Haf.oy, \fnnuc1 tic litur-

Page 1