‹ Institutiones canoniquesChapitre 593 sur 766 · V. Canon 1232, .5 1. n» 303;""), ad · texte numérisé non relu

V. Canon 1232, .5 1. n» 303;""), ad

586 DE l'ornementation de l'église, de l'autel

Le curé ou le recteur de l'église des funérailles, ou le prêtre délégué par eux, a autorité pour régler tout ce qui concerne le cortège funèbre des funérailles. Il doit respecter les droits de préséance de chacun. Il ne doit jamais permettre que dans le cortège figurent avec leurs insignes des sociétés condamnées par l'Église. Dans ce dernier cas, s'il était impuissant à arrêter ce scandale, il devrait se retirer et refuser sa présence ^^.

En règle générale, on ne doit pas admettre dans le cortège des funérailles, et encore moins dans l'intérieur des églises, les bannières des sociétés laïques de secours mutuel, ou de corporations ouvrières, ou d'autres associations purement civiles ; mais seulement les croix, bannières et emblèmes des associations érigées ou approuvées par l'Éf^lise et ayant reçu une bénédiction rituelle ^\ Cependant, pour un grave motif, et afin d'empêcher un plus grand mal, on pourra tolérer dans le cortège funèbre et dans l'église le drapeau national et les bannières et emblèmes sans signes ou inscriptions répréhensibles^^.

Dans le cortèsre funéraire le drapeau national doit suivre le cercueil^'.

Page 1