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CHAPITRE VI

De l'office des morts.

Art. 2688. — La récitation de l'ofRce des morts aux funérailles n'est pas obligatoire. Un motif raisonnable peut dispenser de cette récitation en tout, ou en partie, surtout quand on lit, ou chante la messe de Requiem.

L'office des morts se compose des vêpres, des matines et des laudes.

L'Office des morts peut être chanté, ou récité publiquement :

1° pour les funérailles, bien que la messe de Requiem soit empêchée, sauf les fêtes les plus solennelles et les trois derniers jours de la Semaine Sainte ;

2° les jours où la messe de Requiem privilégiée est permise, c'est-à-dire les troisième, septième, trentième jours et les anniversaires :

3° tous les jours, excepté les fêtes doubles de première et de seconde classe, les dimanches, les octaves privilécriées. le mercredi dies Cendres, les vi""iles de Noël et de la Pentecôte et toute la Semaine Sainte^.

Quand une sépulture doit être faite un des jours ex-

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