CHAPITRE X
De la conduite au cimetière.
Art. 2694. — Régulièrement la conduite du cadavre de l'église, où ont été célébrées les funérailles, au lieu de la sépulture appartient, par droit et par devoir, au curé ou recteur de Téglise, où ont été célébrées les funérailles ^.
S'applique à la conduite du cadavre de l'église au cimetière tout ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 2686, touchant les droits du curé, ou recteur de l'église, sur la réglementation et la conduite du cortège funèbre.
Art. 2695. — Si le corps, après l'office des funérailles, doit être transporté dans une autre localité pour la sépulture, le recteur de l'église, où a été célébré l'office des funérailles, ne peut réclamer le droit d'accompagner le corps en dehors des limites du lieu, ou de la ville ^
Art. 2696. — Quand le cadavre d'un défunt est transporté, pour sa sépulture, en dehors du lieu de son domicile et du territoire de sa paroisse, il appartient au curé de la paroisse, sur le territoire de laquelle est placé le lieu de la sépulture, de bénir la tonibe et de réciter les dernières prières. 11 pourrait même célébrer l'office complet des funérailles dans son église paroissiale, si le dit office n'a pas déjà été célébré dans une autre église^.
Art. 2697. — Les clercs ne doivent jamais être emy)loyés à porter le cadavre d'un laïque, quels que soient son rang, ou sa dignité, ou les services rendus par lui à l'Ë^•lise^