V. Canon 1205, ^ 1; can
1206, § 1 et can. 1208.
2. S. C. DES ÉvfiQrEs et Ré- GUT.IERS, 1" août 1002. — En France, la loi civile permet la .sépulture d'un défunt, en dehors du cimetière commun, Fur sa propriété privée, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et des l)ourp:s. (Décret du 19 juin 1804, art. 14.) Cepend;mt le
droit des particuliers d'être enterrés sur leur propriété n'est pa.s absolu. Il est subordonné à l'autorisation du maire, sauf recours à l'autorité supérieure en cas de refus.
(Cours de caKuntion, 14 nrrrl IS.Sfi et 11 juillet 1S5n.) Cette autorisation doit être renouvelée pour l'inhumation de chaque défunt, la loi ne permettant pas la création de cimetières particuliers, même pour l'usapre restreint d'une famille, ou d'une commimauté quelcon-
Les cimetières ne peuvent être bénits, en forme simple, ou solennelle, que quand ils appartiennent à rÉglise, ou quand, appartenant à l'État ou à la commune, on a l'assurance que sur le territoire bénit ne seront ensevelis que les fidèles de l'Église ayant droit à la sépulture ecclésiastique"^.
Faute de cette assurance, on ne bénira pas le cimetière, mais chaque tombe en particulier au moment de la sépulture *.
Si un cimetière a été bénit, il faut lui appliquer tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2399- 2407, de l'interdit, de la violation et de la réconciliation des églises^.
Art. 2700. — Les cimetières doivent être clos de toutes parts et bien gardés ^.
Qu'on ait grand soin, dans les épitaphes, les éloges funèbres, l'ornementation des tombes, la disposition des monuments et chapelles funéraires, de ne rien faire qui soit en opposition avec les usages et traditions de l'Église, touchant la sépulture des fidèles \
Art. 2701. — Régulièrement chaque église devrait avoir son cimetière ; et sauf dans les cas ci-dessous mentionnés, dans les articles 2704 et 2706, le corps du défunt doit ère enseveli dans le cimetière de l'église, où a été célébré l'office des funérailles ^.
\/a. loi civile, qui dans les villes a supprimé les cimetières particuliers à chaque église, y a établi d'ordinaire un, ou plusieurs cimetières communs pour toutes les paroisses de la ville. Dans ce cas, chaque curé peut considérer le cimetière commun comme étant le cimetière particulier de sa paroisse et y exercer tous les actes relevant de sa juridiction. Les communautés reliiiieuses, ayant droit à un cimetière particulier, y jouissent du même privilège®.
que, rivile, ou religieuse. G. V. Canon 1210.
(Anh fin CovHeil (Vf^tat du 12 7. V. Canon 1211.
mai 1H/tft. Décision du minintre 8. V. Canon 1231, § 1.
dpg ndtcK du 1^^ octobre 1851 .) 0, S. C. CoNCiL., 16 septem-