‹ Institutiones canoniquesChapitre 614 sur 766 · V. Canon 1206, § 2. bre 1871 et 23 janvier · texte numérisé non relu

V. Canon 1206, § 2. bre 1871 et 23 janvier

4. V. Canon 1206, § 3. S. C. dfs Ëvkqiies et Ukotî- .'). V. Canon 1207. UKRS, 5 mai 1905.

DES CIxMETiÈRES. 607

Art. 27C2. — H cloit y avoir dans les cimetières, autant que faire se pourra, un lieu spécial pour la sépulture des enfants baptisés, et morts avant l'âge de discrétion ^^,

Autant que possible, seront réservés un lieu spécial, dans le cimetière, pour la sépulture des prêtres, et un autre lieu spécial pour la sépulture des clercs non promus au sacerdoce ^^

Les membres amputés des personnes catholiques doivent être inhumés en terre bénite ; et le Saint-Siège a nianifesté le désir qu'on réserve à cet effet un terrain bénit, près des hôpitaux, où l'on pratique de fréquentes opérations chirurgicales ^^.

Art. 2703. — En dehors du cimetière bénit, il y aura un lieu clos et bien gardé pour la sépulture de ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne peut être concédée ^^

Art. 2704. — Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière jiarticulier, en dehoi-s du cimetière com-

mun .

Avec la permission de l'Ordinaire du lieu, toute personne morale ecclésiasti(jue peut avoir son cimetière particulier, pour la sépulture de ses membres, en dehors du cimetière conumm '''.

Quand un Hdèle choisit le Vwu de sa sépulture en dehors du cimetièi-e j)ar()issia!, dans le cimetière appartenant à un institut religieux, la |)ernïission du supérieur reliiiieux est requise, selon que le déterminent les constitutions du dit institut'^.

Art. 2705. — Le Pontife Romain, les cardinaux, Its évê(|ues résidants et les personnes fie race royale peuvent seuls r(»cevoir la sépulture dans les églises '\

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