CHAPITRE XII
Du livre des défunts.
Art. 2710. — Dans chaque paroisse il y aura un Livre des défunts. Voir au Formulaire, le n'' lxv.
Le prêtre qui aura présidé à la sépulture d'un défunt, 3^ inscrira :
i° le nom et l'âge du défunt ;
2° les noms de ses père, mère, époux ou épouse ;
3^ les jour, mois et année de la mort ;
4° si le défunt a été muni des sacrements des mourants, et quels sont ces sacrements, avec le nom du prêtre qui les lui a administrés ;
5° les jour, mois et année de la sépulture ;
6° ]e nom du prêtre qui a présidé à la sépulture ^.
Les établissements et communatés religieuses, dont les supérieurs, aumôniers et chapelains ont le droit de procéder à la sépulture des personnes domiciliées, ou hospitalisées dans ces établissements et communautés, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 158, 1103 et 1501-1507, auront soin d'inscrire sur le Livre des défunts de la paroisse, où est situé l'établissement ou communauté, les indications ci-dessus énoncées.
Les hôpitaux et hospices, où les décès sont en grand nombre, pourront avoir un Livre des défunts spécial, mais seulement après autorisation particulière et écrite, donnée par l'Ordinaire.