‹ Institutiones canoniquesChapitre 616 sur 766 · V. Canon 1209, ^ 1. et 12 juin · texte numérisé non relu

V. Canon 1209, ^ 1. et 12 juin

Quand un sépulcre a été bénit, il n'y a pas lieu de l'encenser et de l'asperger, cette cérémonie n'étant prescrite par le Rituel que pour la bénédiction de la tombe ~^.

Dans les oratoires funéraires privés et dans les oratoires pul)lics des cimetières, on peut célébrer la messe basse de Requieiti les jours où l'office est semi-double et double majeur. Mais elle est interdite les jours où l'office est double de première et de seconde classe, Icn dimanches, les fêtes de précepte, les fériés, viojJes et otctaves privilégiées, même le corps étant présent "".

Art. 2707. — On ne doit jamais exhumer un cadavre pour quelque motif C|ue ce soit, après qu'il a reçu les honneurs de la sépulture ecclésiastique, sans la permission de l'Ordinaire du lieu '^ .

Cette permission ne sera jamais accordée dans le cas où le cadavre à exhumer ne pourrait être clairement distingué de tout autre cadavre "^.

Art. 2708. — Si la chose est })ossible sans grave inconvénient, les cadavres des excommuniés vitandorum, s'ils ont été ensevelis en terre sainte, dans un cimetière bénit, doivent être exhumés, et ensevelis dans la partie du cimetière, dont il est fait mention ci-dessus, à Tarticle2703^°.

Art. 2709. — Quiconque a violé la sépulture des défunts pour commettre le vol, ou pour toute autre fin mauvaise,

i° sera puni par l'interdit personnel ;

2° et encourt par le fait même l'infamie juridique*

3° S'il est clerc, il sera en outre déposé *'\

26 C. S. Rit., rollect.auth., 2«. V. Canon 121i, ^ 1.

no 3400, ad 5"™. 20. V. Canon 1214. ? 2.

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