DES ANNIVERSAIRES
peut recevoir qu'un honoraire de messe. La seconde messe doit être célébrée, sans honoraire, pour tous les défunts, et la troisième, également sans honoraire, aux intentions du Souverain Pontife, qui entend compenser par ces messes à toutes celles qui n'ont pas été célébrées, selon l'intention des donateurs par la force des choses, ou la négligence des hommes ^.
Le prêtre n'est pas libre d'appliquer à son intention la seconde, ou la troisième de ces messes, même en compensant par deux messes qu'il appliquerait sans honoraires les jours suivants aux intentions générales ci-dessus exposées ^.
Si le jour de la Connnémoraison des défunts, on doit célébrer les funérailles d'un défunt, et qu'il n'y ait qu'un prêtre pour la desserte de l'église, ou oratoire, le prêtre, pour les funérailles, célébrera la messe de la Commémoraison des défunts en ajoutant, sous une même conclusion, l'oraison pour le défunt ut in die ohituSf avec faculté de célébrer, avant la messe des funérailles, les deux autres messes'.
Art. 2712. — On peut célébrer le saint sacrifice de la messe, même solennellement, pour les anniversaires de tous les défunts qui ont reçu les honneurs de la sépulture ecclésiastique, en se conformant pour la messe de Requiem aux lois liturgiques.
Quant aux personnes qui, conformément aux prescriptions canoniques, ont été privées des honneurs de la sépulture ecclésiastique, on peut appliquer pour le repos de leur âme le saint sacrifice de la messe en secret, et s'il s'agit des messes basses, mais non s'il s'agit des messes célébrées en public et avec solennité ^.
Art. 2713. — On distingue les anniversaires dans le sens strict et les anniversaires dans le sens large.
Les premiers sont ceux qui, fondés par le testateur, ou célébrés à la demande des vivants, se célèbrent une