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S. C. CoNsisTORiAL, 15 OC- «. V. Canon 809, can

tobre 1915, ad 4'"". et ran. 2262, § 2, n» 2.

POIR LES DÉFUNTS. 613

OU plusieurs années révolues, à partir du jour de la mort ou de la sépulture du défunt^.

Pour les anniversaires au sens strict on peut chanter la messe de Requiem, comme aux troisième, septième et trentième jours ^^.

Quand un anniversaire au sens strict ne peut être célébré à son jour propre, on le remet au premier jour libre avant ou après l'incidence ^^ ; car, si on laisse passer ce jour sans chanter la messe, l'anniversaire n'est plus privilégié et on ne peut le célébrer que les jours où les messes ordinaires sont permises. En règle générale, il vaut mieux anticiper l'anniversaire que le différer.

Les anniversaires dans le sens large sont ceux qu'on fait célébrer, bien qu'ils ne correspondent à aucun jour anniversaire.

Pour ces anniversaires on peut chanter la messe de Requiem seulement aux fêtes du rite double mineur ^^. Si la messe est empêchée au jour fixé, on ne peut la transférer qu'à un jour admettant les messes ordi-

naires ^^.

Art. 2714. — Les troisième, septième et trentième jours, à partir du jour de la mort ou à partir du jour de la sépulture d'une personne, on peut chanter pour elle la messe de Requiem tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes de précepte, les fêtes doubles de première et de seconde classe, les vigiles de Noël, et de la Pentecôte, les octaves de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte et du Très Saint Sacrement, le Mercredi des cendres, toute la semaine sainte et quand le Très Saint Sacrement est exposé''*. Si le troisième, (septième, ou trentième jour est empêché, on transfère la

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