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CHAPITRE XVI

De la translation des corps des défunts, d'une sépulture à une autre.

Art. 2719. — Pour faire la translation du cadavre ou des ossements d'un défunt, quelle que soit la cause de cette translation, il faut obtenir au préalable la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu \ On peut alors célébrer, en présence du corps, non la messe de Requiem du jour des fimérailles, mais la messe de Requiem des jours anniversaires, les jours où cette messe peut être célébrée, et si le jour ne permet pas la messe des anniversaires, la messe quotidienne de Requiem, si la fête du jour est simple, ou semi-double. Si la fête du jour empêche la célébration de la messe de Requiem^ on se contentera de l'office des morts et de l'absoute ".

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