‹ Institutiones canoniquesChapitre 627 sur 766 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Du culte public et du culte privé rendu aux défunts.

Art. 2720. — Quelle que soit la réputation des vertus d'un défunt, et alors même qu'il serait mort en odeur de sainteté, on ne peut rendre à sa mémoire, sur son tombeau ou ailleurs, aucun acte de culte public^.

Il est interdit de faire une fonction, ou office religieux, en l'honneur du défunt, et de représenter son

Page 1