CHAPITRE XVIII
De la taxe diocésaine pour les sépultures et services anniversaires.
Art. 2721. — La taxe à percevoir pour le casuel des sépultures et des anniversaires doit être fixée par l'évêque. Ordinaire du lieu, après avis préalable du chapitre de l'église cathédrale et, si l'Ordinaire le juge opportun, des archiprêtres et doyens du diocèse et des curés de la ville épiscopale ^ .
Les curés et vicaires n'exigeront jamais rien pour les sépultures et anniversaires au-delà de la taxe diocésaine, fixée par l'Ordinaire ^.
Les curés et vicaires auront soin de ne pas intervenir dans le choix de la classe par les familles pour la sé-