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POUR LES SÉPULTURES ET ANNIVERSAIRES

pulture de leurs défunts, afin de laisser à celles-ci sur ce point, pleine et entière liberté, et d'éviter toute occasion de récrimination et de scandale^.

Art. 2722. — Tout ce qui est prescrit par les règles liturgiques pour l'office des funérailles, sera observé à l'égard des pauvres, dont la sépulture sera toujours gratuite "*.

Art. 2723. — Sauf disposition en sens contraire, portée par la loi diocésaine, quand l'office de la sépulture n'est pas célébré dans l'église paroissiale du défunt, il est dû à la dite église paroissiale, une partie des émoluments, selon la taxe fixée par l'Ordinaire du lieu^

Ne tombe pas cependant sous cette loi de droit commun, le cas, où en raison de l'éloignement du domicile mortuaire, l'office de la sépulture aurait été célébré dans une autre église que l'église paroissiale ^\

Cette partie des émoluments est due à l'église paroissiale, alors même que l'office des funérailles, n'ayant pas été fait le jour de la sépulture, est célébré dans le mois qui suit le jour de la sépulture \

Si l'église, où se célèbrent les funérailles, et l'église paroissiale du défunt n'appartiennent pas au même diocèse, la part des émoluments, qui reviennent à l'église paroissiale, est fixée d'après la taxe diocésaine de l'église, ou s'est fait l'office des funérailles*.

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