DES CIRCONSTANCES DU DELIT
ponsabilité dans la perpétration du délit, sans l'enlever complètement ^.
Art. 2733. — L'ignorance de la loi, si elle n'est pas coupable, excuse de la violation de la loi. Si l 'ignorance de la loi est coupable, le degré de culpabilité dans l'ignorance correspond au degré de la responsabilité encourue par la perpétration du délit ^^.'
L'ignorance, non de la loi, mais de la peine, n'excuse pas de la violation de la loi. Elle peut, cependant, dans une certaine mesure, atténuer la responsabilité encourue par la perpétration du délit ^\
Ces règles juridiques, au sujet de l'ignorance de la loi, valent également pour l'inadvertance et l'erreur ^^.
Art. 2734. — Si celui qui est chargé, en vertu de son office, de taire observer la loi, a omis la diligence voulue pour que la loi soit observée, il appartient au juge, en tenant compte des circonstances, de déterminer dans quelle mesure la violation de la loi lui est imputable ^^.
S'il s'agit, au contraire, d'un cas fortuit qu'on ne pouvait prévoir, ou auquel on ne pouvait obvier, la violation de la loi ne lui est pas imputable ^^.
Art. 2735. — La jeunesse, sauf constatation en sens contraire, diminue ordinairement la responsabilité du délit ; et cela, d'autant plus que le jeune âge se rapproche de l'enfance ^*.
Art. 2736. — La violence physique, qui supprime la liberté d'aair, supprime également la responsabilité encourue par la perpétration du délit '^.
Art. 2737. — La crainte grave, la nécessité, et même seulement le grave dommage suppriment d'ordinaire complètement le délit, s'il s'agit de la violation d'une loi purement ecclésiastique. Ils diminuent plus ou moins, mais n'enlèvent pas complètement le délit, s^il s'agit de la perpétration d'un acte intrinsèquement mauvais, ou qui tend directement au mépris de la foi, ou de l'autorité de l'Église, ou à la perte des âmes ^^