DANS LA PERPÉTRATION DU DELIT
minuent la culpabilité et la responsabilité de l'un d'entre eux ^ .
Art. 2745. — Quand le délit par sa nature exige un, ou plusieurs complices, les complices sont également coupables et responsables, à moins que des circonstances particulières n'augmentent ou ne diminuent la culpabilité et la responsabilité de l'un d'entre eux ".
Art. 2746. — Le mandant est le principal auteur du délit.
I^es fauteurs du délit sont ceux qui conseillent, favorisent, protègent et appuient la perpétration du délit. Si leur intervention est nécessaire à la perpétration du délit, ils encourent toute la responsabilité du mandant. Si leur intervention rend seulement plus facile la perpétration du délit, leur respons^ibilité est moindre. S'ils se rétractent et cessent leur coopération au délit, avant sa pleine exécution par le mandant, ou les autres fauteurs, moindre encore est leur responsabilité ^.
Art. 2747. — Celui qui ne concourt à la perpétration d'un délit qu'en négligeant l'accomplissement d'un devoir, qui aurait empêché l'acte délictueux, est responsable du délit dans la mesure où il est tenu à l'accomplissement de ce devoir *.
Art. 2748. — Les louanges, accordées à l'accomplissement du délit, la participation aux résultats du délit, la réception chez soi et la mise à couvert du délinfjuani, et tous autres actes subséquents à la perpétration du délit, peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les punit d'un châtiment ; mais par eux-mêmes ils ne constituent pas un nouveau délit, à moins (ju'il n'y ait eu ].acte et entente avec le délinf|uant, avant la perpétration du délit ■'.