‹ Institutiones canoniquesChapitre 638 sur 766 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des effets juridiques de la perpétration du délit.

Art. 2749. — La perpétration du délit donne lieu à une double action judiciaire :

1^ à une action pénale pour déclarer ou infliger la peine ;

2° à une action civile en réparation des dommages, occasionnés par le délit, s'ils existent.

Ces deux actions étant connexes peuvent toutes deux être portées au tribunal du juge ecclésiastique^.

Art. 2750. — Tous ceux, qui concourent à la perpétration d'un délit, sont tenus solidairement à réparer les dommages causés par ce délit, à quelque personne que ce soit, et alors même qu'ils n'auraient été condamnés par le juge que pour leur quote-part".

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