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CHAPITRE III

De r absolution des censures.

Art. 2827. — Toute censure, une fois contractée, ne peut être enlevée que par la légitime absolution de la dite censure ^ .

Art. 2828. — L'absolution des censures ne peut être refusée au délinquant, qui se repent du délit commis par lui, qui donne satisfaction pour le dommage dont il est responsable, qui répare le scandale, ou promet sérieusement de le réparer. Toutefois celui qui absout de la censure, peut, s'il le juge nécessaire, infliger pour le délit, une peine vindicative, ou une pénitence ^ .

Art. 2829. — La censure, après avoir été enlevée par l'absolution, ne revit que dans le cas où la condition imposée par celui, qui absout de la censure sous peine de réincidence, n'aurait pas été accomplie^.

Art. 2830. — Si quelqu'un est lié par plusieurs censures, il peut être absous de l'une d'elles, sans l'être des autres *.

Art. 2831. — Celui qui demande l'absolution des censures, doit indiquer tous les cas, pour lesquels il les a encourues. Autrement l'absolution ne vaut que pour le cas indiqué.

Si l'absolution accordée est générale, encore que la demande d'absolution ne vise qu'un cas particulier, l'absolution vaut même pour les cas que l'on a tus de bonne foi; sauf cependant s'il s'agit d'une censure réservée specialissimo modo au Saint-Siège.

En toute hypothèse, l'absolution ne vaut jamais pour les cas qui ont été cachés de mauvaise foi .

Art. 2832. — Quand il s'agit d'une censure qui n'empêche pas la réception des sacrements, celui qui a encouru une telle censure, s'il est bien disposé, s'il s'est amendé, s'il a réparé les dommages et le scandaje, peut être absous de ses péchés, sans pour cela être absous de la censure ^.

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