DES DIFFÉRENTS GENRES DE CENSURES
vées au iDrélat qui les a infligées, ou qui a porté une sentence, ou à son supérieur, ou à son successeur, ou à leur délégué.
Les censures, réservées a hue, sont réservées soit au Saint-Siège, soit à l'Ordinaire.
Les censures, réservées au Saint-Siège, sont réservées ou simpUciter , ou speciali modo^ ou specialissimo modo, ou à la personne même du Souverain Pontife.
Les censures îatœ sente ntiœ ne sont réservées que si la réserve est formellement exprimée dans la loi, ou le précepte. S'il y a doute de droit, ou de fait, la réserve n'oblige pas ^.
Art. 2822. — Les censures ne seront réservées que quand il y aura gravité du délit, nécessité de pourvoir plus efficticement à la discipline ecclésiastique et de raffermir la conscience des fidèles *".
Art. 2823. — Stricte est toujours l'interprétation qu'il convient d'apporter au texte statuant la réserve des péchés et des censures ".
Art. 2824. — La réserve de la censure ({ui empêche la réception des sacrements, entraîne avec elle la réserve du péché auquel est annexée la censure. Mais, si j)our un motif quelconque la censure n'a pas été encourue, ou si le coupable a été absous de la censure, la réserve du péché cesse par le fait même **.
Art. 2825. — Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure est valide, pourvu qu'il ne s'iigisse pas d'une censure que s'est réservée l'évêque, ou d'une censure réservée au Saint-Siège specioUssimo modo '.
Art. 2826. — Au sujet des censures, dont l'absolution est réservée de droit commun à l'évêque, Ordinaire du lieu, voir ci-dessous, les artices 2871, 2803 et 2924.
Au sujet des censures, dont l'évêque, Ordinaire du lieu, s'est réservé l'absolution, voir ci-dessus, les articles 1932-1936.
5. V. Canon 2^45. ?§ 1, 2. 7. V. Canon 2246, Ç 2. 3 et 1. «. V. Canon 2246, ^ 3.