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DE I/ABSOLUTION DES CENSURES

Art. 2837. — En dehors du péril de mort :

1° Tout confesseur peut absoudre dans le for sacramentel d'une censure non réservée ^\

2° Tout prélat, ayant juridiction sur le coupable, peut, par lui-même, ou par son délégué, absoudre dans le for externe d'une censure non réservée ^^.

3° La censure ah homine ne peut être levée que par le prélat qui l'a portée, ou son supérieur, ou son successeur, ou celui délégué par eux. Le dit prélat, son supérieur, son successeur et leur délégué restent en possession du droit d'absoudre le coupable, alors même que le coupable a changé de domicile ou de quasi-domicile, et se trouve domicilié sur un territoire en dehors de leur juridiction ordinaire ^^.

i° La censure, réservée par le droit commun à l'évêque, ou à l'Ordinaire du lieu, ne peut être levée que par l'Ordinaire, ou par le Saint-Siège, ou par leur délégué. L'Ordinaire peut sur le territoire de son diocèse, absoudre des censures réservées à l'Ordinaire ex iure, même les étrangers se trouvant sur le territoire de son diocèse et ayant leur domicile ou leur quasi-domicile dans un diocèse étranger ^*.

5° La censure, réservée au Saint-Siège, ne peut être levée que par le confesseur ayant obtenu du Saint- Siège les pouvoirs généraux, ou spéciaux, ou spécialissimes, selon que la censure est réservée simplicitery ou specîali modo, ou specîalissimo modo au Saint-Siège, sans préjudice toutefois de ce qui est expliqué ci-dessous, à l'article 2838 ''.

6° Au sujet de l'absolution donnée par l'évêque, Ordinaire du lieu, ou par le prêtre son délégué, de toutes les censures, excommunications, interdits et suspenres, sîmplîciter réservés au Saint-Siège, et des péchés ayant donné cause à ces censures, mais seulement dans les cas occultes, voir ci-dessus, l'article 1931.

(le la Commission Pontificale 11. V. Canon 2253, n*» 1,

pour V interprétation authenti- 12. V. Canon 2253, n" 1.

que du code de droit canoni- 13. V. Canon 2253, n^ 2.

que, i2 novembre 1922, Ti° 14. V. Canon 2253, no 3.

VITT. 15. V. Canon 2253, § 3.

DE l'absolution DES CENSURES. 649

Art. 2838. — En cas d'urgence, quand, par exemple, il est impossible d'observer extérieurement une censure, sans encourir par le fait même le péril de faire éclater un grave scandale aux 3eux des fidèles, ou de perdre la réputation du coupable, ou bien encore, s'il paraît insupportable au pénitent de rester en état de péché mortel tout le temps nécessaire pour recourir au supérieur compétent et attendre sa réponse, tout confesseur, dans ce cas, peut absoudre le pénitent bien disposé de n'importe quelle censure, à quelque titre et sous quelque forme qu'elle soit réservée. Mais alors le confesseur enjoindra au pénitent l'obligation de recourir dans l'espace d'un mois au supérieur compétent, c'est-à-dire ou à la S. Pénitencerie, ou à l'évêque, Ordinaire du lieu, selon le cas. Ce recours aura lieu, ou par lettre qu'écrira le pénitent, ou par l'intermédiaire du confesseur, si on peut user de cet intermédiaire sans un grave inconvénient. En toute hypothèse, le nom du pénitent ne doit pas être inséré dans la supplique transmise au supérieur compétent. L'obligation de recourir au supérieur compétent dans l'espace d'un mois doit être imposée par le confesseur, sous peine de réincidence sous le coup de la censure, dans le cas où l'obligation du recours ne serait pas remplie par le pénitent ^^.

Art. 2839. — Rien n'empêche que le pénitent, après avoir reçu l'absolution sous condition, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 2838, et avoir eu recours au supérieur compétent, puisse ensuite aller trouver un autre confesseur, nmni des pouvoirs suffisants, pour lui donner l'absolution absolue et définitive. Ee pénitent devra alors renouveler la confession du délit et de la censure encourue et obtenir l'absolution de l'un et de l'autre. Après quoi, il devra observer les conditions imposées par ce dernier confesseur, sans avoir désormais à s'occuper des conditions imposées par le supérieur compétent en réponse à la lettre qui lui a été écrite ^\

Art. 2840. — Si, dans un cas extraordinaire, le recours au supérieur compétent est moralement impos-

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