V. Cnnon 2254, ? 1- 1"^'- C
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sible ^^, alors le confesseur peut dispenser de recourir au supérieur compétent, sauf cependant dans le cas indiqué ci-dessous, à l'article 3043, où le recours au supérieur compétent est toujours nécessaire et obligatoire. Si le recours au supérieur compétent n'a pas lieu, le confesseur imposera alors une pénitence convenable, et des satisfactions opportunes en relation avec la censure encourue ; pénitence et satisfactions qui devront être accomplies par le pénitent sous peine de réincidence sous le coup de la censure ^^.
Art. 2841. — Au sujet des pouvoirs du chanoine pénitencier, des curés, des vicaires, des archiprêtres, des doyens, des missionnaires pour absoudre des censures réservées par le droit à l'évêque, ou que l'évêque s'est réservées à lui-même, voir ci-dessus, au tome II, l'article 1935-
Art. 2842. — Au sujet des cas spéciaux, où en raison de certaines circonstances, cesse la réserve des censures, voir ci-dessus, au tome II, l'article 1928.
Art. 2843. — Toutes les fois, qu'à propos des censures, il est question de la privation de l'exercice des offices divins, il s'agit de l'exercice des pouvoirs d'ordre, soit d'institution divine, soit d'institution ec-
18. Quand le recours au su- S, Pénitencerie, et qu'il paraît périeur compétent, pour l'ob- trop difficile au pénitent de rétention de l'absolution défini- courir à un autre confesseur, tive, est-il moralement impos- pouvg,nt écrire, ou ayant des sible ? pouvoirs spéciaux du Saint- Aucune règle absolue ne Siège. (Congr. du S. Office, peut être donnée sur ce point, 9 novembre 1898.) et il appartient au confesseur 2° Le recours au wSaint-Siège de juger des cas oîi existe est moralement impossible, cette impossibilité morale. quand le pénitent ne sait pas Pour former son jugement à écrire, et que le confesseur, cet égard, voici deux réponses bien qu'il puisse écrire à la officielles, données par le S. Pénitencerie, ne doit pas Saint-Siège en cette matière. revoir le pénitent, de façon à 1^ I^e recours au Saint-.Siège pouvoir lui transmettre la réest moralement impossible, ponse. (CoNGR. DU S. Offick, quand ni le pénitent, ni le con- fi septembre 1900.) fesseur ne peuvent écrire à la 19. V. Canon 2254, § 3.
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clésiastique, dans l'accomplissement des offices divins, réservé aux clercs "".
Art. 2844. — Quand, à propos des censures, il est question de l'exclusion des actes légitimes ecclésiastiques, il s'agit de l'exclusion des charges d'administrateur des biens ecclésiastiques, de juge, d'auditeur, de relateur, de défenseur du lien, de promoteur de la justice ou de la foi, de notaire, de chancelier, de curseur, d'appariteur, d'avocat, de procureur dans les causes ecclésiastiques, de parrain pour les sacrements de baptême et de confirmation, du droit de donner son suffrage dans les élections ecclésiastiques ^\
Art. 2845. — Les censures sont de trois espèces "(iifférentes :
1° l'exconnnunication ;
2M 'interdit:
3° la suspense "^.