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CHAPITRE PREMIER

De l'interdit, en général.

Art. 2873. — L'interdit peut être ou une censure, ou simplement une peine vindicative ; mais dans le doute elle doit être présumée une censure ^.

Art. 2875. — L'interdit est ordinairement une censure, en vertu de laquelle les fidèles, tout en demeurant en communion avec l'Église, sont privés de l'usage des choses saintes, conformément à ce qui est indiqué cidessous, dans les artices 2880 et 2889 ^.

Art. 2875. — L'interdit peut atteindre soit les personnes physiques, soit les personnes morales, communautés religieuses, ou collèges ecclésiastiques^.

Art. 2876. — L'interdit peut atteindre, soit les clercs, soit les laïques *.

Art. 2877. — L'interdit est ou personnel^ s'il atteint directement les personnes, et indirectement, les lieux * ; ou local, s'il atteint directement les lieux, et indirectement les personnes ®.

Art. 2878. — L'interdit local, sur toute l'étendue d'une nation, d'une province, ou même d'un diocèse, ne peut être porté que par le Saint-Siège, ou sur son ordre. Il en est de même pour l'interdit personnel porté contre toutes les personnes d'une nation, d'une province, ou d'un diocèse'.

L'évêque peut porter l'interdit local sur une ou plu-

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