‹ Institutiones canoniquesChapitre 670 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Droit cjiijoiiiqiie. --H •**

4° Par les cardinaux, qui révèlent à leurs familiers, ou conclavistes, ce qui regarde directement, ou indirectement, le ou les scrutins de l'élection du Pontife Romain, et tout ce qui a été fait ou décrété par les congrégations des cardinaux, tenues avant ou pendant le conclave au sujet de cette élection. (Pie X, Const. Vacante Sede, 25 décembre 1904, n° 52. — Cod. hir. can., can. 2330.)

5° Par les cardinaux infirmiers, qui violeraient le secret du vote d'un cardinal infirme et obligé d'émettre son vote par leur intermédiaire. (Pie X, Vacante Sede ApostoUca^ 25 décembre 1904, n° 69. — Cod. iur. can., can. 2330.)

6° Par tous ceux, y compris les cardinaux, coupables de simonie, dans l'élection du Pontife Romain. (Jules II, Constit. Cum tam divîno, 14 janvier 1505. — Pie X, Constit. Vacante Sede Apostolîca, 25 décembre 1904, if 79. — Cod. iur. can., can. 2330.)

7" Par tous ceux, y compris les cardinaux, qui, du vivant du Pontife Romain, et sans son assentiment, traitent, sous quelque forme que ce soit, de l'élection de son successeur. (Symmache Pape dans le Synode Romain, cap. 2, D. 79, de l'année 499. — Paul IV, Constit. Cum secundum Apostolatum, 16 décembre 1558. — Pie X, Constit. Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, n° 80. — Cod. iur. can., can. 2330.)

8° Par tous ceux, y compris les cardinaux, qui, au sein du conclave, présenteraient, au nom d'un pouvoir civil quelconque, le Veto ou V Exclusive, sous quelque forme que ce soit, contre un ou plusieurs cardinaux. (Pie IV, In eligendis. — Grégoire XV, Mternï Patris ; — Clément XII, Apostolatus officîum. — Pie IX, In hac suhlîmî ; Lîcet per Apostolîcas ; Consulturî. — Pie X, Constit. Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, n'^ 81. Cod. iur. can., can. 2330.)

9'' Par les cardinaux, qui se lieraient par pactes, conventions, promesses, ou obligations quelconques, à donner, ou à ne pas donner leur suflPrage à un ou plusieurs candidats dans l'élection du Pontife Romain. (Pie X,

Vacante Sede ApostoUcaf 25 décembre 1904, n"* 82. — Cod. lur. can,, can. 2330.)

10° Par tous ceux qui oseraient attaquer la valeur des Lettres Pontificales, édictées par le Pontife Romain après son consentement donné à son élection et avant son couronnement. (Pie X, Vacante Sede ApostoHca, 25 décembre 1904, n" 88. — Cod. iur. can., can. 2330.)

11° Par tous ceux qui violent le secret pontifical du Saint-Office.

Voir, au sujet de cette excommunication, ci-dessous, l'article 3108.

Art. 2868. — Sont réservées specialissimo modo au Saint-Siège, les excommunications latœ sententiœ encourues :

1" Pour l'abus des hosties consacrées, en vue d'une fin mauvaise. Voir ci-dessous, l'article 2980.

2° Pour l'emploi des voies de fait contre la personne du Souverain Pontife. Voir ci-dessous, l'article 3015.

3° Pour l'absolution du complice in peccato turpi. Voir ci-dessous, l'article 3044.

4° Pour la violation directe du secret sacramentel de la confession par le confesseur. ^ oir ci-dessous, l'article 3047.

Art. 2869. — Sont réservées speciali modo au Saint- Siège, les excommunications latœ sententiœ encourues :

1° Pour l'apostasie de la foi chrétienne, dont l'absolution est donnée dans le for interne de la conscience. Voir ci-dessous, l'article 2969.

2° Pour la profession de l'hérésie ou du schisme, dont l'absolution est donnée dans le for interne de la conscience. Voir ci-dessous, l'article 2970.

3° Pour la publication des livres composés en faveur de l'apostasie, de l'hérésie, ou du schisme. Voir cidessous, l'article 2973.

4** Pour la défense, ou la lecture, ou la rétention des livres prohibés. Voir ^'i-dessous, l'article 2974.

5° Pour l'usurpation des fonctions sacerdotales par des personnes non pronnies au sacerdoce. Voir ci-dessous, l'article 29S2,

6*^ Pour l'appel des décisions du Pape au Concile Général. Voir ci-dessous, l'article 2995.

7^ Pour le recours au pouvoir laïque en vue d'empêcher la publication, ou la mise à exécution des Lettres ou Actes Apostoliques. Voir ci-dessous, l'article 2996.

8° Pour la confection et la promulgation des lois, commandements et décrets contre la liberté et les droits de l'Église. Voir ci-dessous, l'article 2997.

9° Pour le recours à la puissance laïque, en vue d'empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Voir ci-dessous, l'article 2998.

10° Pour la violation de l'immunité ecclésiastique par les tribunaux laïques en ce qui concerne la personne d'un cardinal, ou d'un légat du Saint-Siège, ou d'un offiicer de la curie romaine, ou du propre Ordinaire. Voir ci-dessous, l'article 3009.

11° Pour l'emploi des voies de fait contre les cardinaux, les légats Apostoliques, les patriarches, les archevêques et les évêques. Voir ci-dessous, l'article 3016.

12° Pour l'usurpation ou la rétention des biens ovi des droits de l'Église Romaine. Voir ci-dessous, l'article 3019.

13° Pour la fabrication ou la falsification des lettres, décrets et rescrits du Saint-Siège, et l'usage des documents ainsi fabriqués ou falsifiés. Voir ci-dessous, l'article 3036.

14° Pour la fausse dénonciation au sujet d'un confesseur sollicitant. Voir ci-dessous, l'article 3039.

Art. 2870. — Sont réservées sîmpliciter au Saint- Siège, les excommunications latœ sententiœ encourues :

1° Pour la quête par le moyen des indulgences. Voir ci-dessous, l'article 2989.

2° Pour l'agrégation à la franc-maçonnerie, et aux autres sectes du même genre. Voir ci-dessous, l'article

3° Pour l'absolution des cas réservés speciali modo ou spedalissîmo modo au Saint-Siège, par les confesseurs qui n'en ont pas le pouvoir. Voir ci-dessous, l'article 3001.

4° Pour le secours, prêté à l'excommunié vîtondOy

DES DIVERS CAS d'eXCOMMUMCATION. 661

dans le délit pour lequel il est excommunié. Voir cidessous, l'article 3002.

5" Pour la participation des clercs aux offices divins avec les excommuniés vi tandis. Voir ci-dessous, l'article

G" Pour la violation de l'immunité ecclésiastique par les tribunaux laïques en ce qui concerne la personne d'un évêque titulaire, ou d'un supérieur majeur, d'un ordre ou institut religieux. Voir ci-dessous, l'article

y Pour l'usurpation et la confiscation indues, à son profit personnel, des biens ecclésiastiques au détriment des personnes ecclésiastiques qui en doivent jouir légitimement. Voir ci-dessous, l'article 3020.

8° Pour le duel et ceux qui y coopèrent. Voir cidessous, l'article 3026.

9° Pour le mariage, même uniquement civil, des clercs ayant reçu un ordre majeur et des religieux de vœux solennels. Voir ci-dessous, l'article 3073.

10** Pour la simonie dans la collation et l'acceptation des offices, bénéfices et dignités ecclésiastiques. Voir ci-dessous, l'article 3082.

11" Pour la destruction, la saisie, ou la modification substantielle des documents appartenant h la curie épiscopale, pendant le temps c\c la vacance du siège. Voir ci-dessous, l'article 3095.

12** Pour la violation de la clôture pontificale des monastères et couvents de réguliers, c'est-à-dire des rebVîenx de vœux solennels. Voir ci-dessous, l'article 3012.

13° Pour la violation de la clôture des monastères de moniales par les personnes étrancrères entrant dans la clôture, ou par les reliofieuses sortant de la clôture, sans la permission donnée par l'autorité compétente. \^oir ci-dossous, les articles 3013 et 3014.

Art. 2871. — Sont réservées par le droit commun, ou à l'évêfjue, Ordinaire du lieu, ou au propre Ordinaire, les excommunications lnt:v scnientiœ encourues :

1** Pour l'apostasie de la foi chrétienne, dont Tabsolutiou e'^f donnée dans le for externe. Voir ci-dessous, l'article 20^9.

2° Pour la profession de l'hérésie ou du schisme, dont l'absolution est donnée dans le for externe. Voir ci-dessous, l'article 2970.

3*^ Pour le mariage des catholiques, contracté ou ratifié en présence du ministre d'un culte non catholique. Voir ci-dessous, l'article 2976.

4° Pour le pacte, passé entre les époux, de faire élever leurs enfants, en tout, ou en partie, en dehors de l'Église Catholique. Voir ci-dessous, l'article 2977.

5° Pour le délit des parents catholiques, faisant baptiser leur enfant par le ministre d'un culte non catholique. Voir ci-dessous, l'artice 2978.

6° Pour l'instruction et l'éducation des enfants dans une religion non catholique, grâce à la connivence voulue des parents, ou de leurs représentants. Voir ci-dessous, l'article 2979.

7° Pour la fabrication, ou la vente, ou la distribution, ou l'exposition des fausses reliques. Voir ci-dessous, l'article 2988.

8*^ Pour l'emploi des voies de fait contre les clercs, les religieux et les religieuses. Voir ci-dessous, l'article

9° Pour l'avortement. Voir ci-dessous, l'article 3024.

10° Pour l'apostasie de leur religion par les religieux et les religieuses. Voir ci-dessous, l'article 3070.

11° Pour le mariage, même purement civil, des religieux et des religieuses de vœux simples, y compris les conjoints. Voir ci-dessous, l'article 3074.

Art. 2872. — Ne sont réservées à personne, et tous les confesseurs, sans pouvoirs spéciaux, peuvent absoudre des excommunications latœ sententîœ encourues :

1° Pour la composition ou la publication des commentaires sur la Sainte Écriture sans la légitime autorisation. Voir ci-dessous, l'article 2975.

2° Pour faire donner la sépulture ecclésiastique aux personnes, pour lesquelles elle est prohibée par le droit. Voir ci-dessous, l'article 3007.

3° Pour l'aliénation des biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs sans permission du Saint-Siège. Voir ci-dessous, l'article 3021.

4° Pour forcer quelqu'un à embrasser l'état ecclésiastique. \ oir ci-dessous, l'article 3027.

5" Pour forcer une personne de l'un ou l'autre sexe à embrasser l'état relioieux ou à émettre la profession des vœux religieux, soit solennels, soit simples, ^:oit temporaires, soit perpétuels. Voir ci-dessous, l'article

6° Pour ne pas satisfaire à l'obligation de dénoncer le confesseur sollicitant. Voir ci-dessous, l'article 3046.

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