V. Canon
18, V. Canon 2272, § 3, n»!
DE l'interdit, en GÉNÉRAL. 667
Art. 2887. — Si un cimetière est interdit, l'église contiguë n'est pas pour cela interdite; mais tous les oratoires, construits dans le cimetière, sont interdits ^^
Art. 2888. — Si une communauté religieuse, ou un collège séculier, a commis un délit, l'interdit peut être porté contre chacune des personnes physiques qui ont commis le délit; ou contre la personne morale, c'est-àdire la communauté, ou le collège ; ou tout à la fois et contre les personnes physiques et contre la personne morale.
Dans le premier cas on observera les règles fixées à l'article 2889.
Dans le second cas, la communauté, ou le collège, ne peut plus exercer aucun de ses droits spirituels.
Dans le troisième cas sont réunis les effets juricHques des deux cas pi-écédents ^*.
Art. 2889. — L'interdit personnel emporte de soi les conséquences juridiques suivantes :
l*' La personne interdite ne peut célébrer les offices divins ^^.
2° Elle ne peut, en principe, assister aux offices divins, mais bien à la prédication de la parole de Dieu. Toutefois, on peut tolérer sa présence purement passive, pourvu qu'elle ne prenne aucune part active à la célébration des offices divins, et pourvu qu'elle ne soit pas interdite après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou encore interdite notoire"*^.
3° En ce qui concerne l'administration ou la réception des sacrements et des sacramentaux, la personne interdite est iissimilée à la personne excommuniée. A elle s'applique donc tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2854-2858 ''.
i° A la personne interdite s'applique éualement tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2803-2865, au sujet des excommuniés^^.
5° Enfin, les personnes interdites sont privées de la