‹ Institutiones canoniquesChapitre 675 sur 766 · DES DIVERS CAS D 'INTERDIT · texte numérisé non relu

DES DIVERS CAS D 'INTERDIT

sépulture ecclésiastique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans l'article 2676 ^^

Art. 2890. — Celui qui est soumis à un interdit local, ou à un interdit porté contre une communauté ou un collège, sans avoir lui-même donné cause à cet interdit, peut, s'il est bien disposé, recevoir les sacrements, conformément à ce qui est déclaré ci-dessus, et cela sans avoir besoin d'être absous de l'interdit et sans avoir à donner aucune satisfaction pour le délit ayant donné lieu à l'interdit '^

Art. 2891. — L'interdit qui prohibe l'entrée de l'église (interdictuvi ah ingressu ecclesiœ), prohibe à celui qui est frappé d'interdit, de célébrer dans une église, mais non dans un oratoire semi-public, ou privé, les divins offices, ou d'y assister, ou de recevoir la sépulture ecclésiastique. Toutefois, si la personne interdite assiste aux divins offices, son expulsion n'est pas requise ; si elle reçoit la sépulture ecclésiastique, il n'est pas requis que le cadavre soit exhumé ^^.

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