V. Canon 2186, S 1. 5. V. Canon 218R, n» T
2. V. Canon 218fi, 8 2. 0. V. Canon 2188, n^ 2. ?.. V. Canon 2187. ' 7. V. Canon 2-188, n^ 2'. \. V. Canon 2188. 8. V. Canon 2188. n" 3.
« EX INFORMATA CONSCIKNTIA )). 675
auquel est attachée la charge d'âmes, et que le prélat portant la suspense, désigne un vicaire économe, il doit attribuer à ce dernier une part des revenus du bénéfice, selon qu'il le jus^era convenable^.
Art. 2918. — I/Ordinaire, (jui porte contre un clerc une suspense ex informata conscientia, doit, dans son enquête préalable, avoir réuni des preuves telles qu'elles puissent produire dans son esprit la certitude du délit connnis par le dit clerc. Enfin, le délit, par sa nature, doit être «rave pour être puni d'une telle peine ^^.
Art. 2919. — La suspense ex informata consàentia a sa raison d'être juste et lé<;itime pour la ré|)ression d'un délit occulte. En rèole générale, ePe ne peut être portée pour la répression d'un délit puKic^^.
Cependant la suspense ex informatn conncientia ])eut êter portée jiour la répression d'un délit public ^' :
1° Si des ténioiiis honnêtes et graves découvrent à l'évêque le délit du clerc, mais se refusent absolument à en porter témoignage dans un jugement canonique, et qu'il soit impossible par ailleurs (ra[)porter d'autres preuves du délit ^'.
2** Si le clerc, par des menaces, ou d'autres moyens, empêche l'ouverture du procès canonique, ou son achèvement normal ^^.
3'' Si, pour la construction (hi procès canonique, ou le prononcé de la sentence, il v a à craindre des difficultés provenant du pouvoir civil, ou d'un lirave scandale en résultant pour te peuple ^'*.
Art. 2920. — La suspense ex infnrmata conscientia est légitimement portée si des crimes, i>our lesquels elle a été portée, un seul est occulte ^^.
Art. 2921. — L'Ordinaire peut, selon l'a))préciation de sa prudence, faire coiuiaître au clerc le délit (jui a motivé la suspense, ou le retenir caché. S'il manifeste au clerc le délit, cause de la suspense, le prélat usant de la charité pastorale à l'égard du coupable, lui don-
f>. V. Cnnon 21«0, ^ 1. 1.'^. V. Canon 2101, § 3, n» 2.