‹ Institutiones canoniquesChapitre 683 sur 766 · V. Cnnon ?2«4. 24. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Cnnon ?2«4. 24. V. Canon

3 et i.

Droit cnnoniqtie. — II 4^

674 DE LA SUSPENSE

transfert des dits curés d'une paroisse à une autre paroisse.

Art. 2915. — Cependant l'Ordinaire peut, après avoir formé sa conscience (ex informata conscientia), porter contre les clercs soumis à sa juridiction, la suspense de leur office, en tout, ou en partie, sans s'astreindre aux formalités juridiques, indiquées ci-dessus, à l'article 2914 \

Mais il ne lui est permis de recourir à ce remède extraordinaire que quand il ne peut pas sans grave inconvénient, procéder contre les dits clercs par la voie ordinaire des procès canoniques, selon les normes du droit, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, à l'article 2914 ^.

Art. 2916. — Pour porter une suspense d'office ex informata conscientia contre l'un de ses clercs, l'Ordinaire n'est pas obligé d'observer les formes judiciaires et d'user des monitions canoniques, mais il doit, en portant son décret de suspense, observer les règles suivantes ^ :

1° Le décret de suspense doit être donné par écrite avec indication du jour, du mois et de l'année^. Voir^ au Formulaire , le n^ xxxiv.

2° Il doit contenir la déclaration expresse que la suspense est portée ex informata conscientia pour des causes connues de l'Ordinaire ^.

T II doit indiquer le temps de la durée de la peine. L'Ordinaire doit s'abstenir de porter une suspense à perpétuité ^.

i" La suspense peut être portée par mode de censure, mais alors l'Ordinaire est obligé de manifester aux clercs la cause, ou les causes de la suspense dont il est frappé '.

5° Si la suspense d'office est partielle, le décret doit indiquer clairement les actes d'office prohibés, et ceux (\\v peuvent encore être accomplis .

Art. 2917. — Si un clerc est suspendu de son office,,

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