‹ Institutiones canoniquesChapitre 686 sur 766 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des divers cas de suspense.

Art. 2923. — Sont réservées par le droit commun au Saint-Siège, les suspenses latœ sententiœ encourues :

1° (Suspense générale, voir ci-dessus, l'article 2899), pour la consécration d'un évêque, sans le mandat Apostolique. Voir ci-dessous, l'article 3048.

2° (Suspense générale, voir ci-dessus, l'article 2899), pour la simonie dans l'administration ou la réception des sacrements. Voir ci-desssous, l'article 3049.

3° (Suspense a divînis), pour la réception des saints ordres de la main d'un prélat excommunié, ou suspens, ou interdit, ou apostat, ou hérétique, ou schismatique. Voir ci-dessous, l'article 3050.

4° (Suspense ah ordinum collntione) ^ pendant un an. pour la collation des saints ordres par l 'évêque à un clerc qui n'est pas son sujet, sans que ce dernier lui ait présenté les lettres dimissoriales de son Ordinaire. Voir ci-dessous, l'article 3051.

5° (Suspense ah ordinum collatione) ^ pendant un an, pour la collation des saints ordres par Tévêque à un clerc, sans que ce dernier lui ait présenté les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où il a séjourné pendant six mois, et pour les militaires pendant trois mois. Voir ci-dessous, l'article 3052.

Page 1