V. Canon ^193. 17. V. Canon
6° (Suspense ab ordimim coUatione) , pendant un an, pour la collation des ordres majeurs par l'évêque à un clerc, non pourvu du titre canonique d'ordination. Voir ci-dessous, l'article 3053.
7' (Suspense ah ordimim coUatione) , pendant un an, pour lu collation des s^iints ordres par Tévêque à un religieux, domicilié hors du diocèse du dit évêque, s<\uf les cas exceptés et le lésritime privilège. Voir ci-dessous, l'article 3054.
8° (Suspense générale, voir ci-dessus, l'article 2899) ; pour la nullité de la profession relioieuse, encourue en raison d'un dol commis par le religieux. V^oir ci-dessous, l'article 3072.
^" (Suspense générale, voir ci-dessus, l'article 2899) ; pour les prêtres d'FAirope émiurant en Amérique ou aux îles Philippines, sans les lettres commendatices de leur Ordinaire. Voir ci-dessous, l'article 3076.
10° Suspense des ordres sacrés, pour les religieux, clercs renvovés de leur religion. Voir ci-dessus, au tome T, l'article 1545.
Art. 292$. — Est réservée par le droit commun h l'évêfjue. Ordinaire du lieu, la suspense d'office latfc nententiiv, encourue pour la violation de l'immunité ecclésiastique par le clerc, en appelant aux tribunaux laïques, contre les clercs et les reliîrieux (non prélats) , les religieuses et autre^^ personnes jouissant du privilège du for occlésiastique. Voir ci-dessous, l'ai-ticle 3011.
Art. 2925. — Est réservée par le droit commun au supérieur majeur de la relio^ion la suspense générale (voir ci-dessus, l'article 2S09), encourue par un relîij:ieux, clerc, dans les ordres majeurs, pour la fuite hors de sa communauté. Voir ci-dessous, l'article 3071.
Art. 2926. — Ne sont réservées à personne, et tous les confesseurs, sans pouvoirs spéciaux, peuvent absoudre des suspenses ^/f.T scntcntiu\ encourues :
1° (Suspense n divinis) pour l'audition des confessions sacramentelles par un prêtre n'ayant pas h cet effet la jnrirhVtion nécessaire. Voir ci-dessous, l'article
2" (Suspense de l'audition de»; confessions), pour
l'absolution des cas réservés par un confesseur dépourvu des pouvoirs nécessaires. Voir ci-dessous, l'article 3043.
3" (Suspense de l'ordre reçu) pour le clerc, séculier, ou leligieux, ordonné sans lettres dimissoriales, ou avec des lettres dimissoriales fausses. Voir ci-dessous, l'article 3055.
4^ (Suspense de l'ordre reçu) pour le clerc, séculier, ou religieux, ordonné avant l'âge canonique. Voir cidessous, l'article 3056.
5° (Suspense de l'ordre reçu) par le clerc, séculier, ou religieux, ordonné sans l'observance des interstices canoniques Voir ci-dessous, l'article 3057.
6" (Suspense a divinis) j^our la démission d'tm office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, émise par un clerc entre les mains du pouvoir laïque. Voir ci-dessous, l'article 3090.
7^ (Suspense a iurisdictione) pour l'abbé, ou prélat nulliusy qui ne reçoit pas la bénédiction abbatiale dans les trois mois qui suivent sa promotion. Voir ci-dessous, l'article 3092.
8" (Suspense a divinis) pour la concession de lettres dimissoriales par le vicaire capitulaire, contrairement aux prescriptions canoniques. Voir ci-dessous, l'article
9° (Suspense a celehratione Missœ pendant un mois) pour tout supérieur religieux, soustrayant ses inférieurs à l'ordination de l'évêque diocésain et les présentant à l'ordination d'un évêque éîtrang'er. Voir ci-dessous, l'article 3100.