‹ Institutiones canoniquesChapitre 689 sur 766 · V. Canon 2287. 4. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2287. 4. V. Canon

cative résultait pour le coupable l'infamie personnelle et le scandale d 'autrui, tout confesseur peut, dans le for sacramentel, suspendre l'obligation d'accomplir la peine, en enjoignant toutefois au pénitent l'obligation de recourir dans l'espace d'un mois, à la S. Pénitencerie, ou à l'évêque, muni de pouvoirs à cet effet, et l'on s'en tiendra alors à leurs instructions.

Ce recours à la S. Pénitencerie, ou à l'évêque, se fera ou directement par lettre du pénitent, ou indirectement par l'intermédiaire du confesseur, si cela se peut faire sans inconvénient, et en ayant soin de taire le nom du pénitent ^.

Si, dans un cas extraordinaire, ce recours était impossible, alors le confesseur lui-même peut accorder la dispense de la peine, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 2840 ^.

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