CHAPITRE PREMIER
Des peines vindicatives, en général.
Art. 2927. — Les peines vindicatives sont celles qui ont pour but direct et immédiat Fexpiation du délit. Dès lors, la remise de ces peines ne correspond pas h l'amendement du coupable \
Art. 2928. — Contre l'application des peines vindicatives il peut y avoir appel, et le recours est alors suspensif, sauf indication contraire contenue dans le texte de la loi ^.
Art. 2929. — Il est laissé à la prudence du jus^e de suspendre l'application de la peine vindicative, inflicrée à la suite d'une sentence de condamnation, quand il s'ao^it d'une première condamnation après une vie jusqu'alors passée honnêtement, et h la condition que si le coupable, dans le triennat qui suit cette première condamnation, connnet un nouveau délit, il accomplira les peines méritées par l'un et l'autre délit.
Cette rèole de droit ne s'applique pas aux peines de la dé2:radation, de la dépositon, de la privation d'office ou de bénéfice, et aussi quand il y a nécessité de réparer un scandnle ^.
Art. 2930. — La peine vindicative est purj^ée ou par son accomplissement, ou par la remise faite par l'autorité léiiitime, conformément à ce (\\ù est exy)lîqué cides'îns, dnns les articles 2800-2803 .
Art. 2931. — Dans les cas occultes et quand il v a urf^ence, si de l'accomplissement de la peine vinrli-