APPLICABLES AUX CLERCS ET AUX LAÏQUES
4"^ l'infamie juridique (voir ci-dessous, les articles 2935, 2937, 2938 et 2940) ;
5° la privation de la sépulture ecclésiastique (voir ci-dessus, l'article 2676) ;
6"" la privation des sacramentaux (voir ci-dessus, les articles 2534-2557) ;
7° la privation de la suspense temporaire de la pension provenant d'un bien-fond ecclésiastique, ou de tout autre privilège ou droit ecclésiastique ;
8'' la prohibition d'exercer les actes lé,2;-itinies ecclésiastiques (voir ci-dessus, l'article 2844) ;
9^' l'inhabilité juridique ?i l'obtention des grâces, faveurs et emplois dans l'Ëu:lise, ou encore des grades académiques conférés par l'autorité ecclésiastique;
10° la privation, ou la suspense temporelle d'une charge, d'un pouvoir, d'une grâce déjà reçue, et dont on est en possession ;
11° la privation du droit de préséance, de la voix acti^ e et passive dans les élections canoniques, ou encore du droit de porter un titre honorifique, l'habit ou les insignes concédés par l'Église;
12° l'amende pécuniaire \
Art. 2933. — La suppression ou la translation d'un siège épiscopal, infligée par mode de peine, est réservée au Pontife Romain ^.
Art. 293Î. — La suppression ou la translation d'une cure paroissiale, infligée par mode de peine, ne peut être décrétée par l'Ordinaire qu'après avis préalable du chapitre de l'église cathédrale^.
Art. 2935. — L'infamie est de droit ou de faif*.
L'infamie de droit, ou infamie juridique, est celle qui, pour certains cas, est fixée par la loi elle-même *.
Encourent l'infamie juridique ipo facto :
n) ceux ou colles, qui profanent ou abusent, pour une fin mauvaise, des espèces (Michaï'isti(|ues consacrées, (voir ci-dessous, l'article 29(S0) ;
h) les violateurs des carlavres, ou des sépultures ecclé-