‹ Institutiones canoniquesChapitre 692 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

siastiques, en vue du vol, ou pour tout autre fin mauvaise (voir ci-dessous, l'article 2992) ;

c) ceux qui emploient des voies de fait sur la personne du Pontife Romain, ou de son légat, ou d'un cardinal (voir ci-dessous, les articles 3015 et 3016) ;

d) ceux qui se battent en duel, ou qui, en cette occasion, servent de témoins (voir ci-dessus, l'article 3026) ;

e) les bigames, encore que le fait de la bigamie ne résulterait que du mariage civil (voir ci-dessus, l'article 3032) ;

f) les laïques, après une condamnation légitime pour faute grave .contre le VF commandement du Décalogue, commis avec des mineurs ayant moins de seize ans, ou encore pour les crimes de la violence commise à l'égard d'une femme, de la sodomie, de l'inceste et du lucre issu de la prostitution des femmes (voir ci-dessus, l'article 3033).

Art. 2936. — L'infamie de fait est celle qui résulte de la perpétration d'un crime, ou quand, en raison de ses mœurs dépravées une personne a perdu sa réputation auprès des fidèles vertueux et graves : ce dont l'Ordinaire est juge ®,

Art. 2937. __ En règle générale, et sauf dans le cas désigné ci-dessus, au tome T, à l'article 1004, n° 3, l'infamie de droit ou de fait n'atteint pas les parents du coupable, qu'il s'agisse de la parenté par consanguinité, ou par affinité ^.

Art. 2938. — Toute personne frappée d'infamie juridique, encourt :

r l'irrégularité, dont il a été parlé ci-dessus, à l'article 2073, n*' 5;

2" l'inhabilité juridique à obtenir les bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes ecclésiastiques légitimes (voir ci-dessus, l'article 2844) , à exercer un droit, ou une charge ecclésiastique quelconque ;

3" et enfin, doit être éloignée de l'exercice du ministère sacré ^ .

Page 1