‹ Institutiones canoniquesChapitre 705 sur 766 · Il)i(l · texte numérisé non relu

Il)i(l

Puis l'évêque, on le prêtre, impose au nouveau, ou À la nouvelle convertie, par mode de salutaire i)énitence, la récitation de quelques prières, ou bien la visite d'une église ou quelque autre œuvre pie du même

o-enre ^".

Art. 2971. — m. Être si spect d'hérésie.

« Suspcctus de hœresi, qui monitus caitsam suspicio- » nis non removeut, (ictibus legitiutis proliiheatur, et » clericus prxtereuy repetita inutiliter monitione, sus- » pendatur a divinis ; quod si intra sex menses a cony> tracta pœna. completos suspectiis de hieresi sese non 3) entendaverit^ Itabeatur tanquam ha'reticiis, hivretico- » rut)} pœnis obnoxius. (Can. 2315.)

Peuvent encourir les peines canoniques non seulement les fidèles de l'Ëcrlise, (jui tombent dans l'hérésie, mais aussi ceux qui sont suspects d'hérésie, si, après avoir reçu un monitoire canonique, ils ne font pas cesser le •)u les motifs qui ont donné lieu à cette suspicion.

1** Selon la discipline, actuellement en vioueur dans l'É<;lise, sont sus])ects d'hérésie :

a) Tous ceux qui sciemment et volontairement aident par quelque moyen que ce soit, à la propagation de l'hérésie, ou qui conmuniiquent in divinis avec les hérétiques, contrairement aux prescriptions du canon 1258, qui déclare f|u'il n'est pas permis aux fidèles de prendre j)art, ou de prêter une assistance active aux fonctions des cultes non catholiques*^'.

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