Ibid
20. « Qui (jiuxjuo modo ha-- « Tokrari potest ])r;ï'srntia )) resis propa^ationein sponte » ])n.ssiva scii inorc iiiatorialis. » et scienter iiivat, aiit qui » civilis officii vol honoris raii- :» comniiinicat in divinis cuni » sa, oh pravcm rationoni ah )) h.Trcticis contra prœscrip- » cpisj'opo in casu (hihii ])ro- » tuni can. 12.')8, suspectns dr » handan). in ;i(*ath<»hcornin » Iia-resi est. » (Can. SlilO.) » funerihus, nnptiis siniiMhiis-
Canon vero 1258 sie hahc- » que .sollenniiis, (hnnnuHlo
tur: a Haud licitiini est fide- » pcrversionis et scandah po-
» lihus qnovis modo active as- m rieuhmi ahsit. » (Can. 1258,
ï) sistere .seu partem hahore in § 2.) >< saeris aeathoHcorum. » (Can.
Quand, et sous quelles conditions, les fidèles peuventils prendre part, d'une façon passive, au culte divin, célébré par des protestants, des schismatiques, des juifs et des infidèles ? Voir, à ce sujet, au tome I, l'article
b) Les catholiques, qui, au moment de leur mariage, font le pacte explicite, ou implicite, d'élever, ou de faire élever leurs enfants, en tout, ou en partie, en dehors de l'Église Catholique. Voir, à ce sujet, cidessous, l'article 2977.
c) Ceux, qui sciemment osent faire baptiser leurs enfants par le ministre d'un culte non catholique. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 2978.
d) Les parents, ou tuteurs, qui sciemment font instruire et élever les enfants, placés sous leur autorité, dans une religion autre que la religion catholique. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 2979.
e) Ceux, qui rejettent, conservent et retiennent pour une fin mauvaise les saintes espèces eucharistiques. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 2980.
f) Tous et chacun de ceux, quels que soient leur état, leur grade, leur condition, et même les évêques et les cardinaux, qui en appellent au concile œcuménique contre les décrets et commandements du Pontife Romain. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 2995.
g) Celui qui, le cœur endurci, sera demeuré pendant l'espace d'une année entière sous le coup de l'excommunication. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 3008.
h) Tous ceux, et même les évêques, qui sciennnent ont usé de la simonie dans la collation, ou la réception des saints ordres, ou dans l'administration des autres sacrements. Voir, à ce sujet, ci-dessous, l'article 3048.
2*^ Les peines canoniques, que peuvent encourir les suspects d'hérésie, sont les suivantes :
a) Si, après avoir reçu un monitoire canonique, ils ne font pas cesser le ou les motifs, qui ont donné lieu à la suspicion d'hérésie, le prélat peut leur intimer l'exclusion des actes léo-itimes ecclésiastiques. (Voir cidessus, l'article 2844) ^\