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LA RÉTENTION DES LIVRES PROIIIRÉS

« In cxcomminvcntioneni Seiii ApostoJicfv spcciali

■» modo réservât am ipso facto iîiciimint lihroa npostn-

» tartim, hœreticonim et schiswaticoniw^ (jui npnstn-

» siamj luTresîm, f^chiamn propnt^nant , nlinsvc pcr

» ApostoUcns littcrns nominnfim prnhihito}^ dcfcndcn-

» tes, nut sc'ienter sine dehita licentia Icf^entes vel reti-

^) nentes. >> (Can. 2318, § 1.)

Droit cjïiioiiiff.if. — II ■•''

1° Encourent l'excommunication réservée speciali modo au Saint-Siège,

a) ceux, qui défendent de vive voix, ou par écrit ; h) ceux, qui lisent sans permission ;

c) ceux, qui conservent chez eux sans permission les ouvrages, indiqués ci-dessous, au n° 2.

d) Au sujet de la permission, dont il s'agit ici, voir ci-dessus, au tome I, les articles 1591 et 1593.

e) Comme les paroles des textes Apostoliques promulgant les censures de l'Église, doivent être interprétées dans le sens le plus restreint, il s'en suit que ceux qui entendent lire, sans lire par eux-mêmes, un des livres ci-dessus désignés, n'encourent pas la censure, bien qu'en certains cas, il puissent pécher gravement contre l'obéissance due aux prohibitions du Saint- Siège ^\

f) Pour encourir la censure il suffit de garder le livre auprès de soi, à titre de propriété, ou même seulement à titre de prêt, alors même qu'on ne le lirait pas. Ceuxlà encourent donc la censure, qui, pour ornementer leur bibliothèque, y conservent les livres ci-dessus indiqués, même sans les lire. Cependant, garder ces livres pendant quelques jours, avec l'intention de les remettre à qui de droit, ou d'obtenir l'autorisation du Saint- Siège pour en faire la lecture, ne constituerait pas une faute grave et ne ferait pas encourir la censure ^^.

g) On n'encourt pas la censure, si on lit seulement une page du livre, une page étant réputée matière légère, à moins cependant que dans cette page soit contenue l'erreur contre la foi ^*^.

2° Les ouvrages, dont la défense, ou la lecture, ou la rétention fait encourir l'excommunication ci-dessus mentionnée, sont les suivants :

a) les ouvrages, composés par des apostats, ou des hérétiques, ou des schismatiques et ayant pour but la défense et la propagande de l'apostasie, de l'hérésie,

24. Canl. Gennari, Moniiore Ecclesiastico, vol. X, p. 155. EccleHiusiico, vol. X, p. 154. 26. Card. Gknnaui, Moniiore

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