‹ Institutiones canoniquesChapitre 708 sur 766 · V. Cnnon 2315. 23. V. Cnnon · texte numérisé non relu

V. Cnnon 2315. 23. V. Cnnon

Romain, soit par l'intermédiaire de la Congrégation du S. Office, et à un titre quelconque, c'est-à-dire que <jette doctrine ait été condamnée comme hœresi proxima^ temeraria, scandalosa^ hœresim vel errorem sapiens, pîarum aurium offensiva etc., alors même qu'elle ne serait pas formellement hérétique.

2° Les peines canoniques, pouvant être encourues pour ce délit, sont les suivantes :

a) Tous les fidèles, clercs ou laïques, coupables de ce délit, devront être éloignés de tout enseignement, et privés du droit d'enseigner dans n'importe quelle école, et quelque soit la matière de l'enseignement.

b) S'ils sont prêtres, le ministère de la prédication et l'audition des confessions sacramentelles leur sera interdit.

c) Sans préjudice des autres peines canoniciues, auxquelles clercs et laïques, coupables de ce délit, pourraient être soumis par leur Ordinaire, quand, après un monitoire resté sans résultat, le dit Ordinaire les jugerait nécessaires pour réparer le scandale.

Toutes les peines, dont il est fait mention dans le présent article 2972, sont ferendœ sententiœ.

Art. 2973. — V. La publication des livres composés PAR des apostats, DES HÉRÉTIQUES, DES SCHIS- MATIQUES, EN FAVEUR DE L 'APOSTASIE, DE l'hÉRÉSIE, OU DU SCHISME.

« 7/1 excommunicationem Sedi Apostolicœ speciali » modo reservatam ipso facto incurrnnt, opère puhlici » iuris facto, editores Uhrorum npostatarum, hœretico- » rum et schismaticorum, qui apostasiam^ hœresim, » schisma propugnant. » (Can. 2318, § 1.)

1° Encourent l'excomnmnication réservée speciali modo au Saint-Siège, les éditeurs (editores) qui publient (puhlici iuris facto), c'est-à-dire qui mettent en vente pu})liqu(' les ouvrages, indiqués ci-dessous, au T." 2.

(i) Sous le nom d'éditeurs viennent tous ceux qui impriment, ou font imprimer à leurs frais, les susdits ouvrages, et qui les mettent en vente publique.

b) N'encourent donc pas cette excommunication les libraires, qui ne sont pas éditeurs, alors même qu'ils mettraient en vente dans leur commerce les livres dont il s'agit ; ni non plus les imprimeurs qui impriment ces ouvrages pour le compte d'un libraire éditeur.

c) N'encourent pas non plus cette excommunication les éditeurs, si les livres dont il s'agit, ne sont pas mis en vente publique, mais seulement distribués à quelques personnes déterminées.

2" Trois conditions sont requises pour que les éditeurs encourent cette excommunication.

a) La première est qu'il s'agisse d'un livre, proprement dit et non pas seulement d'une revue périodique, d'un journal, ou d'une feuille volante.

h) Il faut, en second lieu, que le livre ait pour auteur un apostat, ou un hérétique, ou un schismatique, formel et notoire. N'encourent donc pas cette excommunication les éditeurs des livres, composés par des juifs, des infidèles, des catholiques, alors même que ces ouvrages seraient publiés pour la propagande de certaines erreurs, qui ne constituent pas l'hérésie formelle, ou le schisme, ou l'apostasie totale de la foi catholique.

c) Il faut enfin que les livres, dont il s'agit, aient pour but la défense et la propagande de l'apostasie, de l'hérésie formelle ou du schisme. La publication des livres, composés par des apostats, des hérétiques, des schismatiques, qui n'auraient pas ce but, et où serait seulement exposée l'erreur, sans la défendre, ne ferait pas encourir la censure aux éditeurs.

Art. 2974. — VI. La défense, ou la lecture, ou

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