CATION DES COMMENTAIRES SUR L 'ÉCRITURE SAINTE SANS
« Auctores et editores, qui sine débita licentia Sacra- » rum Scripturarum lihros, vel earum adnotationes aut » commentarios imprimi curant, incidunt ipso facto in )) excommunicationem nemini reservatam. » (Canon 2318, § 2.)
1° Encourent l'excommunication non réservée, tous ceux, qui, sans autorisation légitime, éditent :
a) soit le texte original de la Sainte Écriture dans la langue, où elle a été composée, d'après les anciens manuscrits (can. 1392, § 1) ;
h) soit les traductions en n'importe quelle autre langue (can. 1391) ;
c) sans que le texte original, ou traduit, soit accompagné de notes, pour les passages diiRciles, tirées des Pères de l'Église, ou des commentateurs catholiques approuvés (can. 1391).
2° La légitime autorisation, dont il est ici question, est celle du Saint-Siège, ou celle de l'évêque, Ordinaire du lieu (can. 1391). L'Ordinaire du lieu, dont il s'agit, doit s'entendre dans le triple sens, expliqué ci-dessus, au tome I, à l'article 265. (Can. 1835, § 2.)
3° Encourent cette excommunication :
a) les auteurs du texte des notes, qui font imprimer leur œuvre sans l'autorisation de l'autorité compétente ;
h) les éditeurs^ c'est-à-dire les libraires, qui font imprimer et mettent en vente publique l'ouvrage, paru sans l'autorisation de l'autorité compétente.
N'encourraient donc pas l'excommunication l'imprimeur, qui ne mettrait pas l'ouvrage en vente publique, et qui imprimerait pour le compte du libraire éditeur, ni non plus le li})raire, non éditeur, encore qu'il mettrait en vente publique le dit ouvrage. Voir ci-dessus, au tome T, les articles 283 et 1592, n^" 5 et 6.
Art. 2976. — VIII. Le mariage des catholiques
CONTRACTÉ OU RATIFIÉ EN PRÉSENCE DU MINISTRE I)'UN CULTE NON CATHOLIQUE.
(( Suhsiint excommunicationi latœ sententiœ Ordina- » rio reservatœ cathoJiciy qui îiiatrimoniuîn ineunt co- » ram ministro acathoUco contra prscscripttnn can. » i06S. » (Can. 2319, § 1, n'' 1.)
Canon vero 1063 sic habetur : « Etsi ab Ecchsia oh- » tenta sit dispensatio super hnpediniento mixtœ reli- » gionis, coniuges nequeunt, vel ante vel post matri- » monium coram Ecclesia initum, adiré quoque, sive » per se, sive per procuratorcm, ministrum acatJioUcum » uti sacri.i addicturn, ad matrimonial em consensum » praestandum vel renovandum. » (Can. 1063, § 1.)
V Voir, au sujet de cette excommunication, ci-dessus, les articles 2188 et 2189.
2° L'excommunication ne serait pas encourue dans le cas, d'ailleurs fort rare en France et en Belgique, où le ministre du culte non catholique remplirait en même temps les fonctions d'officiel- civil, comme, par exeni])le, celles de maire, ou d'arljoint communal, et ou les époux se présenteraient devant lui, non ut sacris addicto, mais pour procéder au mariage purement civil.
Art. 2977. — IX. Le pacte explicite, ou implicite,
PASSÉ ENTRE LES ÉPOUX, DE FAIRE ÉLEVER LEURS EN- FANTS EN TOIT, OU EN PARTIE, EN DEHORS DE L*ÉtiLISE CATHOLIQUE.
« Suhsunt excommunicationi latie sententiu\ Ordina- » rio reservatœ, catholici, qui mat riinonio unitmtur (Utn » pacto explicito, vel implicito^ ut omnis vel aliqua » proies educeiur extra catholicam Ecclrsiam. » (Can. 2319, § 1, n° 2.)
« Et siint prœterea suspecd de Jneresi. )> (Can. 2319,
1° \ oir au sujet de cotte exconnnuiicntioii, ci-dessus,
l'article 2186.
2° Pour qu'il v ait ])ncte explicite, il faut (\uv l'uno des parties exprime sou désir d'élever ses enfants en
dehors de l'Église catholique, et que l'autre partie exprime par paroles, ou par signes, son adhésion.
Il y a pacte implicite, quand l'une des parties exprime son désir d'élever ses enfants en dehors de l'Église catholique, et que l'autre partie, par son silence, ne proteste pas contre cette intention du futur conjoint.
Il n'y a ni pacte explicite, ni pacte implicite, si la femme promet d'une façon générale d'adhérer aux désirs de son futur conjoint, quand il n'est fait dans cette promesse aucune mention spéciale de l'éducation des enfants, pourvu cependant qu'en raison de circonstances spéciales cette promesse générale n'inclue pas réellement et au su des deux parties celle de faire élever leurs enfants en dehors de l'Église catholique.
3° En tout, ou en partie. Tombe donc sous cette excommunication la partie catholique, qui consent à ce que les enfants de son sexe soient élevés dans l'Église catholique et les enfants du sexe de l'autre partie non catholique soient élevés en dehors de l'Église catholique.
4*^ N'encourt cette excommunication que la partie catholique, faisant le pacte explicite, ou implicite, avant le mariage. Ne tomberait donc pas sous cette excommunication la partie catholique, qui n'ayant fait aucun pacte avant le mariage, ferait par faiblesse et en violant l'engagement signé par elle (voir ci-dessus, l'article 2185), après le mariage, le pacte interdit.
5*^ Au sujet des peines canoniques qu'encourent les laïques, suspects d'hérésie, voir ci-dessus, l'article 2971.
Art. 2978. — X. T.e délit des parents catholiques
QUI, SC:iEMMENT FONT RAPTISER LEUR ENFANT PAR LE MINISTRE d'un CULTE NON CATHOLIQUE.
(( Suhsunt excommunicationi latsc sententiœ, Ordina- » rio reaervntœ cathoUci, qui scienter liheros suos aca- » tholicis niinistris haptizandos offerre prœsumunt. » (Can. 2319, § 1, n° 3.)
(( Et sunt prœterea ftuspecti de hivresi. » (Can. 2319, § 2.)
V Voir au sujet de cette excommuncation, ci-dessus, l'article 1700.
2° L'ignorance du droit, c'est-à-dire l'ignorance de la loi, ou de la peine annexée à la loi ; et l'ignorance du fait, comme serait, par exemple, l'ignorance de la qualité de ministre d'un culte non catholique, exemptent de l'excommunication ci-dessus mentionnée.
3*^ Au sujet des peines canoniques qu'encourent les laïques, suspects d'hérésie, voir ci-dessus, l'article 2971.
Art. 2979. — XI. L'instruction et l'éducation
DES enfants dans UNE RELIGION AUTRE QUE CELLE DE
l'Église catholique, grâce a la connivence voulue des parents, ou de leurs représentants.
(( Siihsunt excommunicdtioni latœ setitentia', Orclinn- » rio reservatiVf catholici^ parentes, vel parentum lociim » tenentes, qui Uheros in religione acatholica educan- » dos vel instituendos scienter tradunt. » (Can. 2319, § 1, n» 4.)
« Et suut prœterea suspecti de hseresi. » (Can. 2319,
1° Au sujet de cette excommunication, voir ci-dessus, les articles 2185 et 2186.
2*^ L'ignorance du droit, c'est-à-dire l'ignorance de la loi, ou de la peine annexée à la loi ; et l'ignorance du fait, comme serait, par exemple, l'ignorance qu'une école, oii l'on enverrait l'enfant, est une école, tenue par des sectes protestantes, ou des schismatiques, exemptent de l'excommunication ci-dessus mentionnée.
3° La fréfjuentation, par les enfants, (\q9> é<'oles antireligieuses, f)os}tivement mauvaises et des écoles neutres négativement mauvaises (voir ci-dessus, au tome I, les articles 1007-1010). bien que rendant gravement coujiahles les parents et tuteurs fie ces enfants, ne leur font pas cependant encourir l'excommunication ci-dessus )nentionnée, parce (jue l'enseiunement de ces écoles, bien que de nature à corrompre la foi des enfants, n'ont i)as jiour but et comme* effet de les élever dans la profession d'un culte hérétiques ou schismatique.
4" Au sujet des peines canoni(|ues fju'encourent les laïques, susj)ects d'hérésie, voir ci-dessus, l'article 297L