POUR UNE FIN MAUVAISE, DES ESPÈCES EUCHARISTIQUES CONSACRÉES
(( Qui species consecratas ahiecerit^ vel ad malum » ahduxerit, aut retiniierit, est svspectus de hœresi ; » incurrit in excommunicationem latœ sententiœ spe- » cialissimo modo Sedi A postolicœ reservatam ; est ipso y) facto infamis, et clericus prœterea est deponendus . » (Can. 2320.)
i° Encourent les peines canoniques, mentionnées cidessous, au n*' 2,
a) Ceux, ou celles, qui rejettent les espèces eucharistiques, après leur consécration, soit par exemple, à terre, soit sur le marchepied ou les degrés de l'autel, soit dans tout autre lieu, de nature à réaliser la profanation des saintes espèces.
Selon une opinion probable ^, n'encourrait pas l'excommunication le voleur, qui, pour s'emparer des vases sacrés, déposerait les hosties dans le tabernacle, ou sur la table de l'autel.
h) Ceux, ou celles qui, pour une fin mauvaise, c'està-dire en vue de réaliser avec les saintes espèces un maléfice, un sortilège, une profanation dans des loges maçonniques, ou tout autre acte superstitieux, ou sacrilège, emportent les saintes espèces, soit après une communion sacrilège, soit en dehors de la communion.
c) Ceux, ou celles, qui, dans les mêmes buts mauvais ci-dessus décrits, conservent les saintes espèces.
2° I^es peines canoniques, encourues pour le délit de la profanation des saintes espèces, accomplie dans les conditions indiquées ci-dessus, au n° i , sont les suivantes :